Rejet 12 septembre 2023
Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2023, n° 2311751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Yomo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, dans cet intervalle, de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d’un droit de travailler ;
2°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire sur présentation de la minute ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d’Oise la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour, de son droit au travail et est exposée à un risque d’éloignement ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante angolaise née le 10 octobre 1981, était titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler expirant le 23 août 2023 dont elle a demandé le renouvellement, le 24 juillet 2023. Elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS Action, le 19 avril 2023, en qualité d’employée de magasin. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Mme A se borne à soutenir que la condition d’urgence est présumée être remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que son employeur l’a convoquée à un entretien préalable à la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, le 23 août 2023, en lui précisant qu’elle disposait d’un délai d’une durée de trois mois pour lui fournir un nouveau titre de séjour, sans justifier de l’urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23117512
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