Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui permettant de reprendre son activité professionnelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable car il établira qu’il remplit effectivement les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’urgence est caractérisée car il ne peut plus subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, qu’il est urgent qu’il trouve un emploi et qu’il risque de perdre son logement dès lors qu’il ne perçoit plus l’allocation logement ;
— le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à son droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En l’espèce, à l’appui de sa requête par laquelle il demande au juge des référés de prononcer, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, des mesures d’injonction aux fins d’obtenir du préfet soit qu’il lui délivrer le titre de séjour sollicité le 16 mai 2024 doit de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction arrivée à terme le 5 mars 2025, M. B expose qu’il lui est impossible de trouver un emploi, qu’il ne va plus être en mesure de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille et qu’il risque de perdre son logement, n’étant plus en mesure de payer le loyer en l’absence d’allocation logement. Il se borne toutefois à produire à l’appui de sa requête la dernière attestation de prolongation d’instruction et, faute de produire aucune pièce justifiant la réalité de ses dires quant à l’urgence extrême de sa situation et l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il revendique, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il est toutefois loisible à M. B, s’il s’estime fondé à le faire, de renouveler sa demande en la complétant de toutes les pièces utiles pour justifier ses allégations auprès du juge des référés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 mars 2025.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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