Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2404077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, la Société française du radiotéléphone (SFR), représentée par l’AARPI Novlow Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de Saint-Georges-les-Bains a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée en vue de la réalisation d’une installation de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé avenue de Provence ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-les-Bains, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est suffisamment motivé en fait ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article A 2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ; le projet en litige, qui constitue une construction ou installation nécessaire à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics, est autorisé dans la zone A du plan local d’urbanisme dès lors qu’il n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière, ni ne porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er février 2024, la Société française du radiotéléphone (SFR) a déposé en mairie de Saint-Georges-les-Bains une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’une installation de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé avenue de Provence. Le maire de cette commune s’est opposé, par un arrêté du 27 février 2024, à cette déclaration de travaux. La société SFR demande au tribunal d’annuler ce refus d’autorisation d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
3. Si l’arrêté attaqué mentionne les dispositions estimées méconnues par le projet, à savoir l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Georges-les-Bains, dont il rappelle la teneur, il ne fait état d’aucun élément se rapportant à la nature du projet, autre que la circonstance qu’il est situé en zone agricole du PLU, et n’indique ainsi pas en quoi l’implantation de l’antenne-relais de télécommunication envisagée sur la parcelle litigieuse, par ses caractéristiques, méconnaîtrait les dispositions en cause. En particulier, il ne contient aucun élément factuel permettant de comprendre les raisons pour lesquelles le projet serait incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur l’unité foncière d’implantation, ou porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Par suite, l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article A 2 du règlement annexé au PLU de Saint-Georges-les-Bains : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : Sont autorisés mais à des conditions particulières les modes d’occupation et d’utilisation du sol suivants : En zone A : () – Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages./ () ».
5. Le projet a pour objet l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sous forme d’un pylône de type treillis, d’une hauteur de 30 mètres et de couleur verte RAL 6003, ainsi que d’une armoire technique et d’une clôture d’une hauteur de deux mètres. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’antenne-relais envisagée, dont l’implantation est prévue au bord d’une route départementale, porterait atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il ne ressort pas davantage de ces pièces une incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur l’unité foncière. Par suite, contrairement à ce que le maire de Saint-Georges-les-Bains a estimé, l’acte attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article A 2 du règlement du PLU.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’annulation de la décision contestée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / () ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Si l’exécution de la décision attaquée a été suspendue par une ordonnance n° 2404406 du juge des référés du 29 mai 2024, il ne résulte pas de l’instruction que, en exécution de l’injonction prononcée par le juge des référés, le maire aurait délivré à la société SFR une décision de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Saint-Georges-les-Bains de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la Société SFR. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-les-Bains le versement d’une somme de 1 000 euros à la société SFR sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Saint-Georges-les-Bains du 27 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Georges-les-Bains de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la Société française du radiotéléphone, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Georges-les-Bains versera à la Société française du radiotéléphone la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société française du radiotéléphone et à la commune de Saint-Georges-les-Bains
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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