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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2536747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a confirmé la suspension ferme d’un an infligée à M. B… et prononcée par la commission régionale de discipline de football de Normandie le 21 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision. (…) / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif (…). » Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Normandie : (…) Caen (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige trouve son origine dans une décision prise le 21 mai 2025 par la commission régionale de discipline de la Ligue de football de Normandie dont le siège se situe à Lisieux, dans le département du Calvados. En application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est le tribunal administratif de Caen. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de
M. B… au tribunal administratif de Caen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Caen.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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