Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juil. 2025, n° 2512977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de décisions « portant sur des trop-perçus de prestations sociales, notamment revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, aide personnalisée au logement, prestations familiales, prime d’activité, allocation de soutien familial et prime exceptionnelle ».
Elle soutient qu’elle sollicite la suspension de ces décisions en raison du risque de préjudice grave et immédiat qu’elles risquent d’entrainer, de sa vulnérabilité et du sérieux des moyens soulevés dans ses recours au fond.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.() ».
2. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 142-1 de ce même code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 de ce code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales ; 6°) l’allocation de soutien familial () « . Aux termes de l’article L. 821-5 du même code : » L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. (°). « Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Mme B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de décisions « portant sur des trop-perçus de prestations sociales, notamment revenu de solidarité active, allocation adulte handicapé, aide personnalisée au logement, prestations familiales, prime d’activité, soutien familial et prime exceptionnelle ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précitées, la requérante n’a pas produit les décisions contestées et les pièces produites ne permettent pas d’établir qu’elle serait dans l’impossibilité de les produire.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, en ce qui concerne le revenu de solidarité active, Mme B a présenté, le 1er juillet 2025, une requête enregistrée sous le n° 2511299 tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Vendée a rejeté son recours contre un indu de RSA pour un montant de 4375,80 euros. A supposer qu’il s’agisse de la décision dont elle demande la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance, en application des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, cette décision est d’ores et déjà suspendue.
5. Enfin, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant une juridiction de l’ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme B, en ce qu’elles ont trait à plusieurs indus de prestations familiales, notamment l’allocation de soutien familial et l’allocation adulte handicapé, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension formulées par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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