Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Constant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets n’a pas renouvelé son contrat à durée déterminée du 5 août 2024 au 28 février 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets de reconduire son contrat ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; elle n’a pas reçu la décision attaquée par lettre recommandée avec avis de réception ; la décision attaquée n’énonce pas son droit à un recours ;
le délai de prévenance d’un mois n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article 12 du contrat, dont la durée a été prolongée par un avenant ;
la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
la reconduction du contrat est un droit, même si initialement il lui avait été promis un contrat à durée indéterminée ;
la décision attaquée constitue une sanction, dès lors qu’elle s’est plainte de faits de harcèlement ;
il est observé que plus de deux mois après la lettre de non-renouvellement, le solde pour tout compte ne lui a pas été versé, ce qui renforce une situation discriminatoire et humiliante.
La requête a été communiquée au centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets et au centre hospitalier du Marin, dont dépend le centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets. Ni l’un, ni l’autre n’a produit de mémoire.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier ÉHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) des Trois-Îlets a conclu avec Mme C… un contrat de recrutement à durée déterminée en qualité d’assistante sociale de classe normale, valable du 5 août au 31 décembre 2024. Par un avenant conclu le 1er janvier 2025, le contrat a été renouvelé pour une durée de deux mois jusqu’au 28 février 2025. Le 13 février 2025, la directrice du centre hospitalier du Marin et du centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets a prévenu l’intéressée que son contrat ne serait pas renouvelé. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il est vrai que compte tenu de l’avenant conclu le 1er janvier 2025, la durée totale du contrat à durée déterminée de Mme C… était supérieure à six mois. Toutefois, si la circonstance que le centre hospitalier a notifié son intention de ne pas renouveler le contrat moins d’un mois avant sa date de fin, contrairement à ce qui est stipulé en son article 12, est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, elle n’entraîne pas l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
En deuxième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
D’une part, Mme C… a été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et ne bénéficiait pas d’un droit au renouvellement de son contrat, contrairement à ce qu’elle prétend.
D’autre part, si la requérante ne conteste pas que la décision attaquée de non-renouvellement a été prise pour un motif tiré de l’intérêt du service, elle soutient qu’il s’agirait d’une sanction. Il est vrai qu’elle a déposé plainte le 22 octobre 2024 à l’encontre d’un médecin du service afin de dénoncer des faits de harcèlement à son encontre. Toutefois, son contrat initial, qui devait s’achever le 31 décembre 2024, a été renouvelé par avenant, plusieurs mois après le dépôt de plainte, jusqu’au 28 février 2025. Il n’est ainsi pas établi que la décision attaquée constituerait une sanction déguisée en raison de cette plainte.
En dernier lieu, la circonstance que contrairement à ce qui lui avait été annoncé le 13 février 2025, il ne lui a pas été versé au mois de mars 2025 notamment l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article 3 du contrat initial et à l’article 2 de l’avenant, ne suffit pas à caractériser une discrimination ou un traitement humiliant, comme elle le prétend.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante tendant à la reconduction de son contrat doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au centre hospitalier ÉHPAD des Trois-Îlets, ainsi qu’au centre hospitalier du Marin.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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