Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 juil. 2025, n° 2412703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 31 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire :
— sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, dans le délai d’un mois à compter de ce jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
— de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de séjour aurait dû être précédée d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration plus récent que celui du 5 mai 2023, son état de santé s’étant dégradé ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un défaut de prise en charge de son état de santé étant susceptible d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande, sans examiner s’il pouvait délivrer un titre sur un autre fondement ou dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, notamment en application des dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la protection de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la protection de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée aux intérêts de sa fille mineure, en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, est disproportionnée ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 3 avril 2025, a été reportée au 16 avril 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— et les observations de Me Vray, pour Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 15 mai 1987, est entrée en France pour la première fois en 2006 pour y poursuivre des études supérieures. Elle est revenue en France en 2013 pour y demander l’asile. Elle a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 septembre 2013. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 14 septembre 2019. Ces deux décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d’asile. Après être repartie dans son pays d’origine, elle est revenue en France en 2017. Mme B s’est vu délivrer, le 4 janvier 2019, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lequel a été renouvelé jusqu’au 22 septembre 2022. Elle a sollicité du préfet de la Loire, le 13 septembre 2023, le renouvellement de ce titre en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour la première fois en 2006, à l’âge de 19 ans, afin d’y poursuivre des études supérieures. Elle a obtenu en 2008, à l’université Lyon 3, une licence en droit, économie et gestion, mention bien, avant de rentrer dans son pays d’origine. Elle est revenue en France en 2013 pour y demander l’asile. La même année, une sclérose en plaques rémittente-récurrente a été diagnostiquée. Sa demande d’asile ayant été rejetée, Mme B est rentrée en Arménie où elle a donné naissance, le 11 mai 2016, à une fille. Elle est à nouveau venue en France en 2017 pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile. Si cette demande de réexamen a été rejetée, elle s’est vu délivrer, le 4 janvier 2019, un titre de séjour d’un an en raison de son état de santé. Ce titre de séjour a été renouvelé à deux reprises, portant sa validité au 22 septembre 2022. Elle a été maintenue sous récépissé suite à la dernière demande de renouvellement de ce titre, et ce jusqu’à la date des décisions attaquées. Elle justifie, malgré son état de santé invalidant, avoir occupé un emploi à temps partiel en contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2020 au 5 octobre 2023 pour un emploi de secrétaire. Elle exerce également une activité bénévole d’interprétariat pour le compte de plusieurs associations et produit un bail d’habitation pour un appartement où elle réside avec sa fille. Cette dernière, âgée de huit ans et demi à la date des décisions attaquées, n’a passé que la première année de sa vie en Arménie et est scolarisée en France. Mme B justifie également de la présence en France de sa mère, de nationalité arménienne, en situation régulière, de sa sœur, son beau-frère et leurs trois enfants, de nationalité française. L’intéressée et sa fille entretiennent des liens proches avec ses derniers. Le père de la requérante est décédé en 2020 sur le territoire national, où il est enterré. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France, des liens tissés sur le territoire national, de ses efforts d’insertion et de sa situation personnelle et familiale, Mme B est fondée à soutenir que, par la décision attaquée lui refusant un titre de séjour, le préfet de la Loire a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, violé les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Elle est également fondée à demander, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
5. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la munisse dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et procède à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à ces mesures d’exécution, dans les délais respectifs de deux mois et de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vray, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Vray.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, et ce dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder à l’effacement du signalement de Mme B dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à maître Vray la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire.
Copie en sera adressée à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
K. Ninon
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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