Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2405208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Güney & Associés, demande au tribunal :
de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions prévues par l’article L. 531-2 du code général de la fonction publique n’étaient pas remplies dès lors, d’une part, qu’il ne faisait pas l’objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions et, d’autre part, que la mesure avait pour objet de couvrir l’irrégularité du premier avis émis par la commission administrative paritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par la SELARL Minier Maugendre & Associés conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubreil-Mekkaoui, avocate de M. B… ;
- et les observations de Me Lacroix, avocate du centre hospitalier du Rouvray.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été recruté le 2 novembre 2016 par le centre hospitalier du Rouvray sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ingénieur au sein de la direction des ressources matérielles. Il a ensuite été admis au concours interne d’ingénieur hospitalier en chef de classe normale puis nommé fonctionnaire stagiaire et enfin fonctionnaire titulaire de ce corps. Au début de l’année 2022, il a été nommé directeur de la direction des projets immobiliers et des services techniques du centre hospitalier du Rouvray.
Alertée par des agents de la direction sur d’éventuelles irrégularités dans les actes de commande publique relevant du service de M. B…, la direction du centre hospitalier du Rouvray a commandé un audit réalisé en mai 2024, qui a estimé établies un certain nombre d’irrégularités dans la passation des commandes publiques de l’établissement voire du groupement hospitalier de territoire dont l’établissement est membre. Sur la base des conclusions de cet audit, par une décision du 26 juin 2024, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a suspendu M. B… de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par une seconde décision du 22 octobre 2024, la même autorité a prolongé de quatre mois cette suspension. Par la présente requête, M. B…, qui a par ailleurs fait l’objet d’une mesure disciplinaire de révocation prononcée par un arrêté du 27 novembre 2024, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 prolongeant sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (…) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois », et aux termes de son article L. 531-2, « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions / Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte.
A cet égard, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale, « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner (…) / Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs », et aux termes de l’article 40-1 de ce code, « Lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun : 1° Soit d’engager des poursuites (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que dès le 26 juin 2024, date de la suspension initiale de M. B…, le centre hospitalier du Rouvray a sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale adressé un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, qui a sans délai invité l’établissement à formaliser et circonstancier ce signalement « afin de permettre à l’autorité judiciaire d’en apprécier l’orientation ». En outre, si par un courrier du 15 octobre 2024 adressé par l’intermédiaire de son conseil le centre hospitalier du Rouvray a indiqué porter plainte contre X et se porter partie civile, ce courrier qui est adressé au procureur ne constitue pas une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, prévue à l’article 85 du code de procédure pénale. Il s’ensuit qu’à la date de la prolongation de suspension, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier du Rouvray, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… faisait l’objet de poursuites pénales.
Dès lors, en l’absence de poursuites pénales engagées à l’encontre de M. B… à la date à laquelle la suspension initiale a pris fin, le directeur du centre hospitalier du Rouvray était tenu, quelle que fût l’appréciation de l’intérêt du service qu’il portait, de rétablir M. B… dans ses fonctions. Ainsi, en prolongeant la suspension de M. B…, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier du Rouvray demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: L’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le directeur du centre hospitalier du Rouvray a prolongé de quatre mois la suspension de fonctions prononcée à l’encontre de M. B… le 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier du Rouvray présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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