Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503860 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, la société A.L.R, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la métropole de Lyon a résilié le lot n°1 du marché n°2022-254 qui lui avait été confié portant sur des prestations de nettoiement renforcé des sols situés sur le territoire de la métropole en véhicules électriques, et décidé de retirer l’agrément de la société A.L.R en qualité de sous-traitant de la société SITA Lyon, dans le cadre du marché n°2023-331 de prestations globales de propreté sur les berges du Rhône et les quais hauts associés ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de reprendre, à titre provisoire, les relations contractuelles avec elle dès le lendemain de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard des conséquences graves de la décision ; l’exécution des contrats qui lui ont été confiés ne sont pas devenus sans objet, les marchés devant prendre fin le 30 novembre 2027 ; l’arrêt prématuré des deux contrats porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en particulier sur un plan financier, eu égard au fait que ces contrats représentent près de 25% du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise, et que des investissements et des frais importants ont été consentis pour l’obtention des marchés ; la société sera également contrainte de se séparer d’une partie de son personnel ; la suspension de la décision ne porterait pas atteinte à l’intérêt général ou à l’intérêt d’un tiers, aucun contrat n’ayant été conclu pour assurer son remplacement ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : la résiliation du marché et le retrait de l’agrément sont irréguliers, la « délégation de pouvoir » consentie par la gérante de la société à M. A, qui a fait l’objet d’une condamnation à une faillite personnelle, ne lui conférait aucune prérogative pour accomplir des actes de gestion pour le compte de la société ; M. A s’est borné à signer les marchés en cause, ce pour quoi une délégation de signature lui a été donnée, mais ne s’est pas comporté comme un dirigeant de fait de la société.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503857 par laquelle la société requérante conteste la décision de résiliation et de retrait d’agrément et demande la reprise des relations contractuelles.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d’une mesure de résiliation, après avoir vérifié que l’exécution du contrat n’est pas devenue sans objet, de prendre en compte, pour apprécier la condition d’urgence, d’une part, les atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, l’intérêt général ou l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre, pour déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse, apprécier si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
3. La société A.L.R demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la métropole de Lyon a résilié le lot n°1 du marché n°2022-254 qui lui avait été confié portant sur des prestations de nettoiement renforcé des sols situés sur le territoire de la métropole en véhicules électriques, et décidé de retirer l’agrément de la société A.L.R en qualité de sous-traitant de la société SITA Lyon, dans le cadre du marché n°2023-331 de prestations globales de propreté sur les berges du Rhône et les quais hauts associés.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société A.L.R. doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A.L.R est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A.L.R.
Copie en sera adressée à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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