Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2326762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement « professionnel mobile à Paris ».
Il soutient que le refus de l’administration n’est pas justifié dès lors qu’il bénéficiait d’une telle carte de stationnement depuis deux ans, et que sa situation n’a pas changé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. A… ne résidant pas en région Ile-de-France, il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la carte de stationnement « professionnel mobile à Paris ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la délibération 2017 DVD 14-3 des 30, 31 janvier et 1er février 2017 du conseil de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, artisan auto-entrepreneur, a sollicité auprès des services de la Ville de Paris la délivrance d’une carte de stationnement « professionnel mobile à Paris ». Par une décision du 3 octobre 2023, la Ville de Paris a rejeté sa demande au motif que l’adresse principale de son établissement n’était pas située en Ile-de-France. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 2017 DVD 14-3, « Des régimes de stationnement spécifiques, destinés à faciliter le stationnement des professionnels exerçant à Paris sont créés : (…) le régime de « Professionnel Mobile à Paris » (…) ». L’article 8 de cette même délibération prévoit que le « statut de « Professionnel Mobile à Paris » est attribué aux « entreprises domiciliées à Paris ou en Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), exerçant à Paris ». L’arrêté n° 2018 P 14083 relatif aux modalités d’application et de délivrance des cartes de stationnement à destination des professionnels prévoit à son article 3 que la carte « Professionnel Mobile à Paris », s’agissant des artisans, « est délivrée aux professionnels exerçant à Paris, établis à Paris ou en Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) ». L’annexe 2 à la délibération n° 2017 DVD 14-3, complétée par les délibérations n° 2018 DVD 46 et 2018 DVD 124, mentionne quant à elle un droit à cette carte « Pro Mobile » réservée aux « entreprises domiciliées à Paris, en petite couronne (92, 93, 94), en grande couronne (77, 78, 91,95) et exerçant à Paris ».
3. Il résulte de ces dispositions que le statut de « professionnel mobile à Paris », et la carte de stationnement « professionnel mobile à Paris », appelée également carte « Pro Mobile », à laquelle donne droit ce statut, ne sont pas ouverts aux professionnels dont l’établissement est situé en dehors de la région Ile-de-France. Il est constant que l’entreprise de M. A… était, à la date de sa demande et de la décision contestée, située à La Chapelle-Saint-Pierre, dans le département de l’Oise (région Hauts-de-France). Par suite, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de stationnement « professionnel mobile à Paris », sans qu’ait d’incidence la circonstance selon laquelle il avait bénéficié de cette carte l’année précédente.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 de la Ville de Paris doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M. C-. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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