Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 26 mars 2026, n° 2522167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 16 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée n’est pas un classement sans suite mais un refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle n’est pas signée et son auteur n’est pas identifié ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 11 mai 2004 à Azazga (Algérie), entré en France le 25 juillet 2017, a sollicité le 16 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par une notification qui lui a été adressée le 25 mars 2025 sur le site demarches-simplifiees.fr, l’administration a refusé d’enregistrer cette demande et l’a classée sans suite. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil / 2° Les documents justifiants de sa nationalité / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-12 de ce code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour refuser d’enregistrer et classer sans suite la demande de M. B…, l’administration s’est fondée sur la circonstance que « les jeunes majeurs entrés en France avant d’avoir atteint l’âge de 13 ans » devaient utiliser le formulaire situé à l’adresse « https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/pp-1ere-demande-jeune-majeur ». Toutefois, la seule circonstance que M. B… puisse solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que l’admission exceptionnelle au séjour ne suffit pas à conférer à sa demande de rendez-vous du 16 septembre 2024 un caractère abusif ou dilatoire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont le droit au séjour est entièrement régi par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, n’est pas entré en France avant l’âge de treize ans et n’était pas éligible au dispositif jeunes majeurs à la date de sa demande, étant âgé de plus de dix-neuf ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est illégale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et l’a classée sans suite doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… et l’a classée sans suite, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de police) versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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