Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2502756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de la convoquer sans délai pour procéder à la régularisation de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que résidant régulièrement en France et ayant déposé une demande de renouvellement, restée sans réponse depuis le dépôt de complément de pièces du 30 avril 2025, l’expiration de son attestation de prolongation de l’instruction le 16 mai 2025 et l’absence de titre de séjour l’empêchent de conclure un contrat d’apprentissage ;
— la carence du préfet de Vaucluse à lui délivrer une autorisation de séjour porte une atteinte disproportionnée, grave et manifestement illégale à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité camerounaise, a présenté le 5 juillet 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) auprès du préfet de la Moselle, puis a déménagé à Avignon et a transmis, le 30 avril 2025, ses pièces justificatives au préfet de Vaucluse. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 février 2025 au 16 mai 2025. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de la convoquer pour régulariser sa situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit-être prise dans les quarante-huit heures. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code. En outre, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par cet article.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, Mme A soutient qu’en l’absence d’autorisation provisoire de séjour, elle se trouve privée de la possibilité de travailler, ce qui compromet la poursuite de sa formation en apprentissage en deuxième année de master de santé publique. Par la seule production d’un mail d’une assistante en ressources humaines de Burger King du 20 mai 2025 l’informant de la suspension de son contrat de travail à compter du 16 mai 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, et d’une promesse d’embauche conclue le 28 mai 2025 avec le pôle santé du pays de Mayenne pour un poste d’apprentie à compter du 1er septembre 2025 dans le cadre d’une formation en master de santé publique, Mme A, qui ne détaille pas, dans sa requête, sa situation financière et ses conditions de vie en France, ne démontre pas la nécessité d’une intervention du juge des référés en quarante-huit heures. Par ailleurs, tel qu’il a été rappelé au point 3 de la présente ordonnance, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans un très bref délai. Par suite, la requête de Mme A ne satisfait pas à la condition d’urgence renforcée qui est requise en matière de référé-liberté. Il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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