Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er juil. 2025, n° 2505683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions de refus de délivrance de titre de séjour et de refus de délivrance de récépissé nées du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande du 26 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2505692 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’existence de la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste, M. A se borne à produire la confirmation du dépôt de sa demande générée par la plate-forme de l’administration numérique des étrangers en France le 26 septembre 2024, soit deux jours avant l’expiration du délai pour demander le renouvellement de son titre de séjour, sans indiquer le fondement de son précédent titre, sans préciser celui de sa demande, et sans donner d’indication sur les pièces qu’il a produites, alors que le renouvellement de certains titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » doit être effectué par voie postale et qu’une demande irrégulièrement adressée ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. A supposer même que ce faisant, il soit regardé comme justifiant de l’existence de la décision qu’il conteste, M. A ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point précédent en l’absence de démonstration du dépôt d’un dossier complet. Par ailleurs, en se bornant à affirmer qu’il se trouve, du fait de la décision attaquée « situation de précarité administrative et financière », sans donner d’éléments à l’appui de cette affirmation pour en justifier, et que son contrat de travail a été suspendu, il ne caractérise pas de situation d’urgence.
4. Selon l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
5. Les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de rejet de la demande de récépissé présentées par M. A ne sont pas accompagnées d’une requête au fond. Elles sont donc manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 1er juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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