Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2504252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société des Remontées Mécaniques de Megève |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2025 et les 2 et 11 mai 2025, la société des Remontées Mécaniques de Megève (SRMM), représentée par la SELARL Lexcase, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la Princesse, des pistes de ski alpin et nordique, itinéraires de VTT et autres activités physiques et assimilées ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Gervais-les-Bains de se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence et de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la Princesse, des pistes de ski alpin et nordique, itinéraires de VTT et autres activités physiques et assimilées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société des Remontées Mécaniques de Megève soutient que :
— les données de la consultation ne permettent pas un traitement égalitaire des candidats en violation de l’article L. 3 du code de la commande publique dès lors que l’information relative à la ressource en eau mobilisable est seulement disponible pour l’un des candidats et qu’il ne peut lui être imposé d’engager une négociation en cours de procédure avec son concurrent et qu’elle sera désavantagée si elle présente comme optionnel le programme d’investissement en enneigement artificiel, option qui, en tout état de cause, rendrait son offre irrégulière ;
— le comportement et les propos diffamatoires et dénigrants à son encontre et de son principal actionnaire du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains sont constitutifs d’un manquement grave au principe d’impartialité et, par suite, aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— l’annulation de la procédure ne portera aucune atteinte à l’intérêt général et à la continuité du service public
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la commune de Saint-Gervais-les-Bains conclut au rejet de la requête de la société des Remontées Mécaniques de Megève et à ce que soit mise à sa charge une somme de 50 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens tirés de la rupture d’égalité entre les candidats et de la méconnaissance du principe d’impartialité sont inopérants en l’absence de lésion des intérêts de la société requérante ; en tout état de cause, les moyens ne sont pas fondés ;
— l’intérêt général s’attache à la poursuite de la procédure contestée.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. A, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me De Belenet, représentant la société Remontées Mécaniques de Megève ;
— les observations de Me Le Chatelier, représentant la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 octobre 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains a engagé une procédure restreinte visant à l’attribution d’un contrat de délégation de service public portant sur la gestion et l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la Princesse, des pistes de ski alpin et nordique, itinéraires de VTT et autres activités physiques et assimilées. La société des Remontées Mécaniques de Megève, actuelle exploitante du domaine skiable de la Princesse, a présenté sa candidature qui a été admise mais, par lettre du 27 février 2025, elle a fait savoir qu’elle renonçait à remettre une offre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». L’article L. 551-2 du même code dispose que : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d’un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l’article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. / Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. ».
6. Il ressort du règlement de la consultation que les offres doivent être appréciées selon trois critères. Le premier de ces critères, pondéré à 40 % de la note totale, concerne le programme d’investissement et le calendrier de réalisation et est décomposé en quatre sous-critères parmi lesquels la qualité du programme d’investissement initial et obligatoire portant notamment sur l’amélioration et la sécurisation de l’enneigement sur le secteur de la Princesse présentées comme un investissement primordial afin de sécuriser l’utilisation du domaine dans les années à venir et assurer une descente ski à pied jusqu’à la G1, avec une échéance souhaitée à décembre 2025. La société requérante expose que pour intégrer à son offre la réalisation des investissements nécessaires pour la production de neige de culture, il lui était nécessaire de connaître précisément la ressource en eau disponible, en particulier pour être en mesure de respecter l’échéance fixée dans les documents de la consultation dès lors que la création d’une nouvelle retenue collinaire et l’obtention d’une autorisation de captage n’était pas possible à bref délai. En réponse à la question que lui a adressée la société RMM, la commune de Saint-Gervais-les-Bains a indiqué que « le futur concessionnaire pourra bénéficier d’un accès aux réserves d’eau afin de parvenir à l’objectif fixé, selon les conditions qu’il conviendra de définir lors de la négociation. Si ces conditions ne parviennent pas à être totalement ou définitivement définies au stade de la négociation, le contrat devra prévoir la possibilité d’une option à ce titre en conformité avec l’article R. 3131-1 du code de la commande publique ».
7. La société requérante soutient que cette réponse méconnaît l’égalité entre les candidats dès lors, d’une part, qu’elle ne lui permettait pas, à la différence de sa concurrente, actuelle exploitante des retenues d’eau disponibles sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, de connaître la quantité d’eau mise à sa disposition pour procéder à l’enneigement du secteur de la Princesse ni les règles de priorisation d’enneigement entre les différentes délégations de service public de la commune, d’autre part, qu’elle conduit à lui imposer de négocier avec sa concurrente pour accéder à la ressource en eau et, enfin, en lui suggérant de conférer un caractère optionnel à l’investissement qualifié de primordial, elle aboutirait à une notation fortement dégradée de son offre, laquelle serait en tout état de cause irrégulière. Toutefois, il n’est pas établi que les circonstances alléguées constituaient une rupture d’égalité entre les candidats justifiant que la société RMM renonce à présenter une offre sur les bases de la réponse que lui a adressée la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
8. En deuxième lieu, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
9. La société RMM soutient que le principe d’impartialité a été méconnu dès lors que la commune de Saint-Gervais-les-Bains mène depuis plusieurs mois une campagne de dénigrement à son encontre. Si le maire de Saint-Gervais-les-Bains a effectivement tenu des propos véhéments dans la presse et sur les réseaux sociaux dans un contexte conflictuel, émaillé de procédures judiciaires et contentieuses, autour de la réorganisation vivement contestée par la société RMM de la gestion des domaines skiables sur les communes de Saint-Gervais-les-Bains, Megève et Demi-Quartier, ils l’ont été antérieurement à l’engagement de la procédure en litige de passation de la délégation de service public. En outre, le post diffusé par le maire le 20 février 2025, quelques jours avant la date limite de remise des offres, dénonçant l’attitude de la compagnie du Mont-Blanc, actionnaire de la société RMM, lors de l’hommage rendu à un employé décédé du service des remontées mécaniques, ne suffit pas pour établir une méconnaissance du principe d’impartialité dans le cadre de la procédure en litige.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la société RMM ne sont pas fondés. En conséquence, ses conclusions tendant à l’annulation de la procédure de passation du contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des remontées mécaniques du domaine skiable de la Princesse, des pistes de ski alpin et nordique, itinéraires de VTT et autres activités physiques et assimilées ainsi que ses conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société RMM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société RMM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Gervais-les-Bains et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société des Remontées Mécaniques de Megève est rejetée.
Article 2 : La société des Remontées Mécaniques de Megève versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société des Remontées Mécaniques de Megève et à la communauté de Saint-Gervais-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
D. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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