Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2025, n° 2500463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. et Mme B et C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi que le dégrèvement de la taxe d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 dans les rôles de la commune de Saint-Urcize.
Ils contestent le mode de calcul de la taxe foncière et d’habitation.
Vu les autres pièces du dossier. ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par une première décision du 26 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Cantal a rejeté la réclamation de M. et Mme A tendant à l’exonération de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024. Par une seconde décision du 21 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques du Cantal a rejeté la réclamation de M. et Mme A tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024. Par la présente requête les requérants contestent ces deux décisions.
3. Pour contester ces décisions, M. et Mme A se bornent à contester le mode de calcul de ces taxes. Ce faisant, les requérants n’apportent aucune précision à l’appui de ce moyen. Ainsi, M. et Mme A, qui n’ont présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, n’assortissent leur demande que d’un unique moyen dont le contenu ne permet manifestement pas d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, leur requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500463pm
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