Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2504024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la société Educapia représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) de prendre acte de l’opposition à cette contrainte formée par la société requérante par inscription au greffe du tribunal de céans ;
2°) d’informer la Caisse des dépôts et consignations de l’inscription au greffe de la présente opposition à la contrainte du 30 janvier 2025 ;
3°) d’annuler la « lettre de mise en demeure » en date du 30 janvier 2025 par laquelle le responsable du service d’appui à la plateforme a mis en demeure la société Educapia de procéder au règlement d’une somme de 118 151, 25 euros ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026 la Caisse des dépôts et consignations représentée par le Cabinet Adden conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge de la société Educapia, en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 janvier 2026, la société Educapia déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements (…) ».
Par un acte en date du 29 janvier 2026, la société Educapia, indique se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de la société Educapia la somme demandée par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société Educapia.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Educapia et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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