Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 mai 2025, n° 2206751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2022 et 25 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du directeur du centre pénitentiaire d’Aiton de lui communiquer la copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 6 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d’Aiton de lui communiquer le document demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le document sollicité est communicable en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— une remise en main propre n’a pas été de nature à satisfaire sa demande qui sollicitait une communication à son conseil sous forme numérique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle était sans objet dès son introduction puisque le document sollicité a été remis au requérant le 20 juin 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 avril 2022, M. B a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de d’Aiton, où il était incarcéré, la communication par courrier électronique d’une copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 6 avril 2022. En l’absence de réponse, il a saisi le 31 mai 2022 la Commission d’accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 27 juin 2022. Le 1er juillet 2022, M. B a sollicité de nouveau la communication du document en cause. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-9 du même code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / () / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique () ».
3. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que le document demandé a été remis le 20 juin 2022 au requérant, comme en atteste l’apposition de sa signature sur l’autorisation de prélèvement sur son compte administratif du montant des frais de reproduction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B avait demandé la communication sous forme numérique par courrier électronique à l’adresse de son conseil. Le garde des sceaux, ministre de la justice ne conteste pas que le document existait sous cette forme et n’oppose aucune considération liée à des difficultés techniques justifiant son refus de transmettre à l’intéressé les documents sous forme numérique à l’adresse de messagerie indiquée par lui. Par suite et contrairement à ce qu’il soutient, la remise en main propre à M. B de la décision sur un support en papier n’a pas été de nature à satisfaire sa demande. Il suit de là, d’une part, que la requête n’était pas dépourvue d’objet dès son introduction et que la fin de non-recevoir soulevée en défense à ce titre doit être écartée, d’autre part, que le refus du directeur du centre pénitentiaire d’Aiton de communiquer le document sollicité par courrier électronique sous forme numérique est entaché d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation du refus du directeur du centre pénitentiaire d’Aiton de communiquer, par courrier électronique sous forme numérique, la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 6 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. B, par courrier électronique sous forme numérique, une copie de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 6 avril 2022. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite du directeur du centre pénitentiaire d’Aiton est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de communiquer à M. B, par courrier électronique à l’adresse de messagerie indiquée par l’intéressé, une copie sous forme numérique de la décision ayant ordonné sa fouille intégrale le 6 avril 2022.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
V. L’HÔTELa greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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