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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 mai 2024, n° 2400896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 mai 2024 à 11h40 et 28 mai 2024, M. E D, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 24 mai 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d’une part, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les deux arrêtés contestés ont été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de réunion de la commission du titre de séjour ni de ce qu’il aurait été régulièrement convoqué devant cette instance ;
— cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision portant assignation à résidence et obligation de se présenter au commissariat :
— elle méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. D a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Limoges a désigné M. Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France, selon ses dires, au cours de l’année 2000 suivant un acte de kafala au profit son grand père, résidant en France. Il s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans de 2006 à 2016, puis des récépissés de titre de séjour. Il s’est ensuite vu délivrer un certificat de résidence du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, puis des récépissés de titre de séjour jusqu’au 17 juin 2024. A la suite de son interpellation le 24 mai 2024 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, le préfet de la Haute- Vienne lui a notifié le même jour, d’une part, un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans, d’autre part un arrêté l’assignant à résidence sur la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter du lundi au vendredi à 10 heures au commissariat de police. L’intéressé demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Par conséquent, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. () ».
5. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et assignant le requérant à résidence. En revanche, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, à fin d’injonction à la délivrance ou au réexamen, qui sont l’accessoire d’une demande d’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif.
6. En application de ces dispositions, il y a lieu de renvoyer devant la formation collégiale du tribunal administratif les conclusions de M. D dirigées contre le refus de délivrance de son certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Il en va de même des conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais liés au litige. Dès lors, il n’y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées sur lesquelles il y a lieu de statuer :
7. M. B C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision attaquée, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné seize fois pour des actes délictuels entre 2007 et le 3 octobre 2022, parmi lesquels des actes de vols aggravés par des circonstances de violence en 2021, des refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, des faits de rébellion en réunion, des faits de port prohibé d’arme de catégorie 6, des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et menace de mort, des faits de conduite sans permis et sous l’empire de produits stupéfiants. Le 3 octobre 2022, il a été condamné à dix mois d’incarcération pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route en récidive, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, en récidive. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté que l’intéressé a été mis en cause dans onze inscriptions au fichier des antécédents judiciaire en tant que mis en cause. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 23 mai 2024 pour vitesse excessive, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, refus de se soumettre aux vérifications éthylométriques. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des infractions commises, au caractère répété et récent de certaines de ces infractions, lequel caractère récent démontre la difficulté de l’intéressé à tirer les enseignements de ses condamnations passées et à amender son comportement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu considérer que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
9. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. S’il soutient qu’il est entré en France en 2000 à l’âge de 12 ans, il ressort des pièces du dossier notamment de la carte de résident de dix ans dont il a bénéficié de 2006 à 2016 que M. D est entré en France en 2004, à l’âge de 16 ans. Il n’est pas contesté qu’il vit en couple depuis onze ans avec une ressortissante algérienne, en situation régulière, que le couple a quatre enfants, respectivement nés en 2015, 2018, 2022 et 2023 et dont deux sont scolarisés et que la famille vit dans une maison achetée en 2021 pour laquelle un remboursement d’emprunt est en cours. Si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas de contrat de travail, est indemnisé par Pôle emploi et a créé une entreprise dans le domaine de la fibre optique dont il n’est pas justifié d’une activité effective ni des ressources qu’elle lui procurerait. Si eu égard à son ancienneté de séjour sur le territoire et à sa situation familiale, la mesure d’éloignement prononcée porte une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, cette atteinte ne constitue pas pour autant une atteinte disproportionnée à ce droit dès lors, d’une part, que le demandeur représente une menace à l’ordre public ainsi que dit au point 8, d’autre part que rien ne s’oppose à ce que la famille se reconstitue en Algérie, la conjointe de M. D étant algérienne et ne travaillant pas actuellement et les enfants scolarisés du couple pouvant poursuivre leur scolarité en Algérie. Par suite, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Haute-Vienne a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. D.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et dès lors notamment que rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble des membres de la famille de M. D se regroupent en Algérie et que les deux enfants scolarisés du couple puissent poursuivre leur scolarité dans ce pays, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Le préfet de la Haute-Vienne était fondé à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions citées au point 12 dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à l’intéressé dans le cadre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée le même jour. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 8, 10 et 11, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, alors qu’eu égard à ces mêmes dispositions cette durée pouvait être étendue jusqu’à cinq ans, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
17. D’une part, il ne ressort pas des termes de cette décision que le préfet ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation du demandeur.
18. D’autre part, en faisant état de sa durée de présence en France, de la présence en France de sa conjointe et de ses quatre enfants, l’intéressé ne démontre pas que la décision d’assignation, eu égard à son objet ou à ses modalités, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Il ne produit pas davantage d’éléments dont il ressortirait que les conditions de son assignation à résidence constitueraient un frein à son activité professionnelle. En outre, il ne résulte pas des éléments qui précèdent, ni de ceux évoqués par le requérant à l’encontre de la décision attaquée, que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, le moyen tiré de ce qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation, et le moyen tiré de ce que cette décision serait contraire à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
19. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les éléments produits par M. D ne permettent pas d’établir que les obligations mises à sa charge par l’arrêté litigieux porteraient une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de son droit de mener une vie familiale normale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit également être écarté.
20. Il résulte de tour ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation des décisions portant la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence contenues dans les arrêtés du 24 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que les conclusions accessoires qui y sont attachées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de M. D dirigées contre la décision du 24 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance d’un titre de séjour et les conclusions qui leur sont liées sont renvoyées à une formation collégiale.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024 à 9h30.
Le magistrat désigné,
F. MARTHALa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
La Greffière
M. A
No 2400896
if
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