Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 20 mai 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 mai 2026 et le 19 mai 2026, M. C… A…, représenté par Me Châles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Châles en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait pas se fonder sur l’absence de garantie de représentations suffisantes pour fixer la durée de l’interdiction de retour ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en raison de sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application des articles L. 614-2 à L. 614-4 et L. 615-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Châles qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen, né le 7 avril 1993, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Caen, est entré irrégulièrement en France en janvier 2019, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2020 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 28 décembre 2020. Il a été condamné le 15 décembre 2021 par la chambre d’appels correctionnels de Paris à un an et six mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle commis le 14 juin 2021, puis le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel du Mans à cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans en récidive, commis le 1er juin 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans par arrêté du préfet de la Sarthe du 2 juin 2023. Par l’arrêté attaqué du 28 avril 2026, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il est constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 15 décembre 2021 par la chambre d’appels correctionnels de Paris à dix-huit mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle commis le 14 juin 2021, puis le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel du Mans à cinq ans d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans en récidive, commis le 1er juin 2023. Le requérant se prévaut de sa bonne conduite en détention, qui lui a permis de bénéficier de deux remises de peine, de sa volonté de réinsertion dont témoignent les diplômes qu’il a obtenus en détention et le suivi psychologique dont il fait l’objet depuis son incarcération et entend mettre en avant sa prise de conscience quant à la gravité de ses actes passés. Toutefois, les faits qui lui sont reprochés, compte tenu de leur gravité ainsi que de leur caractère réitéré et récent à la date de la décision attaquée, sont de nature à caractériser l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Enfin, aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « (…) 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. A… soutient avoir été membre du parti politique « Rassemblement du peuple de Guinée » (RPG), dirigé par Alpha Condé, président de la République de Guinée entre 2010 et 2021, parti au sein duquel il a occupé le poste de 2e secrétaire chargé de l’organisation et de l’implantation, avant de rejoindre un parti d’opposition, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFGD), où il a exercé les mêmes fonctions à compter de l’année 2017. Il allègue avoir été menacé à compter de cette date par les membres du parti RPG alors au pouvoir, l’intensification de la répression en 2019 l’ayant conduit à quitter le pays pour rejoindre la France. Il indique avoir été convoqué par la direction nationale de la police judiciaire pour « nécessité d’enquête judiciaire » le 16 juin 2020, alors qu’il était déjà en France, puis avoir fait l’objet d’un avis de recherche émis par la direction générale de la police nationale et soutient que sa maison a été incendiée. Toutefois, les documents produits au soutien de ses allégations ne présentent aucune garantie d’authenticité, la convocation comporte des fautes grossières et l’avis de recherche est revêtu d’un cachet à l’allure non officielle. Au demeurant, ces documents sont antérieurs à la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté la demande d’asile présentée par M. A… le 28 décembre 2020. En tout état de cause, le président Alpha Condé ayant été destitué en 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait actuellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles cités au point précédent doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui cite les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a fixé la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… en s’appuyant sur les critères légaux déterminés par cet article, notamment la durée de présence en France de M. A… et le fait qu’il soit défavorablement connu des services de police. Il ressort en outre des termes de la décision attaquée qu’il a plus généralement été tenu compte des « circonstances propres au cas d’espèce », reprises dans l’arrêté, qui mentionne notamment que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et représente une menace actuelle pour l’ordre public. Ces éléments sont au nombre de ceux qui peuvent légalement être pris en compte pour fixer la durée de l’interdiction de retour et la circonstance que le préfet ait également retenu que M. A… ne justifiait pas de garantie de représentations suffisantes est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs légaux. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit par suite être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient séjourner en France depuis 2019, soit depuis sept ans à la date de la décision attaquée, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il entretiendrait des liens particuliers en France, alors qu’il a passé la majorité de son séjour en détention, ni qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée en juin 2023 et ainsi qu’il a été dit au point 5, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… à trois années, le préfet du Calvados n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de trois ans à son encontre. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Châles et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. B…
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Voie de fait ·
- Mise en demeure ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Certificat d'aptitude ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Internet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Courrier électronique ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Document administratif ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Administration ·
- Associé
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Avis ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Délai de prescription ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Revenu
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Économie ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Pakistan ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.