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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2503348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 21 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, Mme B… C…, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet aurait dû, en tout état de cause, l’admettre au séjour au regard de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de son enfant, en application de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence du refus de titre de séjour ;
- le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’elle devait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’un enfant français ou au regard de l’intensité de ses liens personnels en France ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, née le 30 avril 1981, est, selon ses déclarations, entrée en France le 17 avril 2017. Le 12 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, en faisant valoir la naissance, le 9 juin 2017 à Strasbourg, de sa fille, reconnue par un ressortissant français. Par un arrêté du 24 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 21 octobre 2021, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par lettre du 5 décembre 2022, Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun à toutes les décisions attaquées :
Par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’apporte pas la preuve que M. A…, ressortissant français, qui a reconnu leur enfant, née le 9 juin 2017, également de nationalité française, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne réside pas avec l’enfant et les justificatifs de transferts d’argent, produits par la requérante pour établir la contribution effective de celui-ci à l’entretien de l’enfant ne font toutefois état que de versements ponctuels émis au bénéfice de Mme C… au cours des années 2020 à 2024. Par ailleurs, les photographies produites représentant M. A… en compagnie de sa fille, les preuves d’achats de titres de transport pour des voyages effectués à Strasbourg, lieu de résidence de l’enfant, au cours des mois de janvier 2018 et avril 2019 ainsi que les preuves de réservations d’hôtel à Strasbourg au cours des mois d’avril 2019, mars 2021 et février 2022 et enfin l’échange de courriers électroniques datant de juillet 2024 entre M. A… et l’enseignante de sa fille, ne suffisent pas à établir que M. A… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme C… fait valoir qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la requérante n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français en 2019 à laquelle elle n’a pas déféré. Par ailleurs, la requérante n’établit pas qu’elle aurait tissé des liens personnels d’une particulière intensité et stabilité sur le territoire français ni qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence. Si la requérante soutient qu’elle est liée à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité, cette union, en date du 31 mars 2025, est postérieure à la décision attaquée. Enfin, la décision attaquée, qui se borne à lui refuser un titre de séjour, n’a ni pour effet, ni pour objet de la séparer de sa fille et il n’est pas établi que cette dernière ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France et notamment en République démocratique du Congo alors, ainsi qu’il a été énoncé au point 5 que son père ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces circonstances, et alors que Mme C… ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France, le préfet du Bas-Rhin n’a pas, en refusant de l’admettre au séjour, porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait dû, en tout état de cause, l’admettre au séjour au regard de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de son enfant en application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été énoncé au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant de Mme C… contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ni qu’il entretiendrait des liens étroits avec elle. Par ailleurs, il n’est pas établi que la fille de la requérante ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en République démocratique du Congo. La décision en litige n’a pas pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de sa mère. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour n’est pas entaché d’illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour susmentionné.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé aux points 5 et 7, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour et que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait, dès lors, pas légalement l’obliger à quitter le territoire français.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… doivent être écartés.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement susmentionnée.
En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C… doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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