Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 18 mars 2025, n° 2500972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 27 février 2025, N° 2500722 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une ordonnance n° 2500722 du 27 février 2025, enregistrée le 28 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2500928, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis audit tribunal la requête de M. A B.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 février 2025 au greffe du tribunal administratif d’Orléans, et un mémoire enregistré le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de droit à être préalablement entendu ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— a été édictée sans vérification préalable de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant refus de délai de départ volontaire :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, sous le n° 2500972, M. A B, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de droit à être préalablement entendu ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, après avoir présenté son rapport, le magistrat désigné a entendu les observations de Me Madeline, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête et a produit une pièce à l’audience. Après avoir rappelé son parcours migratoire, elle a indiqué que l’intéressé a participé à un docufiction, sélectionné à la Berlinale, librement inspiré de sa vie, et dont le tournage de la deuxième partie est prévu au mois d’avril 2025. Elle a souligné que M. B a fait des démarches en vue de sa régularisation et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Elle a également fait état de la contradiction entachant la mesure d’assignation à résidence, entre ses motifs et son dispositif, s’agissant de la fréquence de l’obligation de présentation dans les locaux de la police aux frontières. Elle a enfin souligné que la cellule familiale désormais constituée en France par M. B faisait obstacle à son retour en Côte d’Ivoire le temps de l’instruction d’une demande de visa en vue de son retour en France. Ont également été entendues les observations de M. B, qui a apporté des précisions sur les faits précités survenus le 14 février 2025 et sur ses attaches en France. Ont enfin été entendues les observations de Mme G D, sa compagne, qui a également apporté des précisions sur les faits précités survenus le 14 février 2025, ainsi que sur sa relation et celle de son enfant avec M. B, et de M. C F, père de Mme D.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 11 h 57, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2500928 et 2500972, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. M. A B, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 1992, déclare être entré en France au cours du mois de juillet 2018, en provenance d’Italie. Par suite de son interpellation, puis de son placement en garde à vue, le 14 février 2025, pour des faits de violence sur sa compagne, et par un arrêté du 16 février 2025, contesté dans l’instance n° 2500928, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Après que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans eut mis fin à la rétention administrative de M. B et par un arrêté du 19 février 2025, contesté dans l’instance n° 2500972, le préfet de la Seine-Maritime a assigné ce dernier à résidence.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions précitées, dans les instances nos 2500928 et 2500972.
5. En second lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
6. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 1, les requêtes nos 2500928 et 2500972 concernent la situation administrative d’un même ressortissant étranger qui, assisté d’une même avocate, conduisent à trancher des questions semblables, la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance n° 2500972 en application des dispositions précitées.
Sur la requête n° 2500928 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
7. En premier lieu, par arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 21 avril, M. Philippe Leraitre, secrétaire général pour les affaires régionales, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer, dans le cadre de la permanence du corps préfectoral, les décisions prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, au nombre desquelles figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, vise les dispositions dont il fait application et relève que M. B est entré et se maintient irrégulièrement en France. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois en France et dans son pays d’origine, et indique qu’il n’y est pas exposé, en cas de retour, à un risque de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, M. B a été entendu le 15 février 2025, préalablement à l’intervention de la décision attaquée, sur ses attaches en France et la perspective de son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de l’intéressé à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement n’a pas été respecté, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
12. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
13. Si la décision attaquée ne mentionne pas que le préfet ait examiné le droit au séjour de M. B, il ressort de ses termes qu’il a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ni ne se prévaut d’un motif justifiant qu’un titre de séjour lui soit délivré de plein droit, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de vérification du droit au séjour de M. B, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis environ sept ans et demi, période pendant laquelle il a été marié, pendant un an, à une ressortissante française, aujourd’hui décédée. Il n’y dispose d’aucune attache familiale et n’allègue pas en être dépourvu dans son pays d’origine. La relation sentimentale qu’il entretient depuis neuf mois avec sa compagne présente un caractère récent, de même que les liens noués avec l’enfant de cette dernière. En dehors de sa participation en 2018 à un docufiction sur son parcours migratoire, qui a rencontré un succès critique et dont il tire certes des revenus au titre des droits d’auteurs qui lui ont été cédés, il ne justifie d’aucune activité professionnelle comme intermittent du spectacle, ni dans aucun autre domaine. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant de sa compagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
16. M. B, qui se borne, dans sa requête sommaire, à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, n’assortit pas ce moyen des précisions permettant en d’apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors en tout état de cause qu’il ne fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le 14 août 2024, M. B a sollicité un rendez-vous en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Par suite d’un dysfonctionnement du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » ayant suscité la clôture de sa demande, l’intéressé a été convoqué en préfecture le 9 janvier 2025 pour y déposer sa demande de titre de séjour, auquel le préfet n’allègue pas en défense qu’il ne s’est pas rendu. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas sérieusement contesté, que M. B, hébergé chez sa compagne au moins depuis le mois de janvier 2025, dispose d’un logement stable. Au demeurant, l’intéressé justifie de sa participation, au mois d’avril 2025, au tournage d’un docufiction portant sur son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet n’a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire. Ce moyen doit par suite être accueilli.
19. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, de même que, par voie de conséquence, la décision du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Compte tenu de leur nature, l’annulation des décisions attaquées n’implique pas d’autre mesure que la suppression, en application des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
22. Il est par ailleurs rappelé à M. B, en vertu des dispositions de l’article L. 614-17 du code précité, son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera, le cas échéant, fixé par l’autorité administrative.
Sur la requête n° 2500972 :
23. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
24. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les instances nos 2500928 et 2500972. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Madeline d’une somme globale de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 300 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les conditions fixées aux points 4 et 6 du jugement.
Article 2 : Les décisions du 16 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sont annulées.
Article 3 : L’arrêté du 19 février 2025 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : Il est rappelé à M. B son obligation de quitter le territoire français, le cas échéant, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 6 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Madeline renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats et avocate de M. B, une somme globale de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme globale de 1 300 euros lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500928 de M. B est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Madeline, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
J. ELa greffière,
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500928 ; 250097
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Empreinte digitale ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Fiabilité
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Allocation ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Composition pénale ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Action ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme ·
- Avancement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Suspension ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Harcèlement ·
- Fonctionnaire ·
- Fait ·
- Travail ·
- Laïcité ·
- Supérieur hiérarchique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.