Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2406691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 mars 2024, N° 2401794 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2401794 du 18 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 1er mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2024 au greffe de ce tribunal, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le gestionnaire des dossiers ASAA du CROUS de Versailles a refusé de lui accorder l’allocation spécifique d’aide annuelle.
Il soutient que :
- il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l’allocation spécifique d’aide annuelle ; en particulier, la condition de rattachement à un foyer fiscal ne lui est pas applicable dès lors que ses deux parents sont décédés ;
- des étudiants étrangers placés dans une situation comparable ont bénéficié de l’allocation spécifique d’aide annuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, demande sa mise hors de cause.
Il soutient que seul le CROUS de Versailles est compétent pour connaître des décisions qu’il a prises au titre de l’allocation spécifique d’aide annuelle.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense présenté par le CROUS de Versailles a été enregistré le 28 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la circulaire du 8 octobre 2014 relative aux aides spécifiques ;
- la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, au titre de l’année universitaire 2023-2024, l’attribution d’une bourse sur critères sociaux en vue de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Par une notification conditionnelle du 11 décembre 2023, cette demande a été rejetée au motif du dépassement de la limite d’âge. Il a également sollicité, auprès du CROUS de Versailles, l’octroi de l’allocation spécifique d’aide annuelle. Cette demande a été rejetée le 15 décembre 2023 par un message électronique émanant du gestionnaire des dossiers ASAA du CROUS de Versailles au motif que M. B… ne pouvait justifier d’un rattachement à un foyer fiscal. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 821-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d’urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. ».
3. D’une part, aux termes du point 1.1. de la circulaire du 8 octobre 2014 relative aux aides spécifiques : « Pour bénéficier de cette aide, l’étudiant doit remplir les conditions de diplôme, d’études, de nationalité, prévus par la réglementation relative aux bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, et ne pas relever des cas d’exclusion de cette même réglementation. (…) ». D’autre part, aux termes du point 3.2. de l’annexe 2 de la circulaire du 17 juillet 2023 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année
2022-2023 : « Outre les conditions générales, l’étudiant de nationalité étrangère doit remplir l’une des conditions suivantes (…) – être titulaire d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de résident délivrée en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cas, l’étudiant doit en outre être domicilié en France depuis au moins deux ans et attester d’un foyer fiscal de rattachement (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) en France depuis au moins deux ans. Cette dernière condition est appréciée au 1er septembre de l’année universitaire pour laquelle la bourse est sollicitée ; (…) ». Le point 1.2.2. de l’annexe 3 de cette même circulaire dispose : « Les seules ressources de l’étudiant, voire celles du foyer fiscal auquel il est rattaché, peuvent être prises en compte selon les conditions ci-après : (…) étudiant orphelin de ses deux parents : prise en compte des revenus du foyer fiscal auquel il est rattaché ou, à défaut, ses revenus personnels s’ils existent. L’étudiant étranger doit remplir les conditions de l’annexe 2, à l’exclusion du rattachement à un foyer fiscal (père, mère, tuteur légal ou délégataire de l’autorité parentale) ; (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 du présent jugement que l’octroi d’une allocation spécifique d’aide annuelle n’est pas subordonné au rattachement de l’étudiant étranger à un foyer fiscal quand l’étudiant justifie être orphelin.
5. En l’espèce, M. B…, qui produit deux extraits d’acte de décès, fait valoir que ses deux parents sont décédés les 25 avril 2011 et 22 août 2023. Ainsi, à la date du 1er septembre 2023, le requérant était orphelin et n’était, dès lors, pas soumis à la condition tenant au rattachement à un foyer fiscal. Par suite, le CROUS de Versailles ne pouvait légalement lui opposer une telle absence de rattachement à un foyer fiscal pour lui refuser l’octroi de l’allocation spécifique d’aide annuelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2023 du CROUS de Versailles.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 par laquelle le gestionnaire des dossiers ASAA du CROUS de Versailles a refusé d’accorder à M. B… l’allocation spécifique d’aide annuelle est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France et à la directrice générale du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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