Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2513425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mai, 8 août et 23 décembre 2025, l’association Animalia – refuge & sanctuaire, représentée par Me Carreras, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, prévu à l’article 11 de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021, transmis au Parlement le 14 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de produire une version corrigée dudit rapport dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
- le rapport déposé au Parlement n’a pas fait l’objet des mesures de publicité et d’accessibilité appropriées ;
- le rapport a été rédigé par une autorité incompétente, dès lors que l’article 11 de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 donne pour ce faire compétence au gouvernement, ce qui implique une coordination interministérielle et alors que le ministre de l’agriculture et de la souveraineté industrielle n’est pas compétent dans l’intégralité des domaines concernés par le rapport dont s’agit ;
- le rapport est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il méconnaît le droit d’accès à l’information environnementale garanti par l’article 7 de la charte de l’environnement, le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que le principe de participation démocratique ;
- le rapport est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il attribue la compétence en matière d’animaux errants aux communes, alors que celle-ci ressortit aux établissements publics de coopération intercommunale ;
- le rapport est entaché d’erreur de droit et méconnaît les objectifs de clarté et de précision qui s’attachent à de tels documents, dès lors qu’il ne répond pas aux objectifs affichés par la loi, notamment en ce qu’il ne comporte pas de chiffrage national du nombre de chats errants concernés par le dispositif, et omet d’aborder des enjeux juridiques en lien avec l’objet de la loi ;
- le rapport est entaché d’erreur de fait dès lors qu’il omet les règles relatives à la déontologie des vétérinaires, les règles relatives à la commande publique ;
- le rapport est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il ne fait pas mention de l’existence de fonds européens relatifs à la gestion des animaux errants, dit « chats libres » ;
- le rapport est entaché d’erreur de fait, dès lors qu’il retient une définition erronée de l’animal « divagant » au regard de la législation en vigueur ;
- le dépôt dudit rapport avec un retard de plus de deux ans constitue une carence fautive de l’administration de nature à engager sa responsabilité à son égard, de même que les erreurs et inexactitudes contenues dans ce rapport, dès lors que ces fautes ont entravé l’action de l’association et qu’elle se réserve la possibilité de faire une action indemnitaire.
Par une décision du 8 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de l’association Animalia – refuge et sanctuaire. Par une décision du 9 octobre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a confirmé la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association Animalia – refuge & sanctuaire demande l’annulation d’un rapport remis par le gouvernement au parlement conformément aux dispositions de l’article 11 de la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021. Toutefois, le rapport ici contesté a pour seul objet de présenter la situation de fait en ce qui concerne l’errance féline, et ne peut de ce fait être regardé comme étant susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de le mettre en œuvre. Il ne constitue dès lors pas une décision, et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association Animalia – refuge & sanctuaire est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Animalia – refuge & sanctuaire est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Animalia – refuge & sanctuaire.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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