Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026, n° 2513425
CAA Paris 9 octobre 2025
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TA Paris
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant rédigé le rapport

    La cour a estimé que le rapport ne constituait pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, car il ne présente pas d'effets notables sur les droits d'autres personnes.

  • Rejeté
    Erreurs de droit et de fait dans le rapport

    La cour a jugé que ces erreurs ne suffisent pas à établir que le rapport ait des effets notables sur les droits d'autres personnes, le rendant ainsi irrecevable.

  • Rejeté
    Carence fautive de l'administration

    La cour a considéré que le rapport ne peut être regardé comme une décision administrative, et donc ne peut faire l'objet d'une injonction.

Résumé par Doctrine IA

L'association Animalia – refuge & sanctuaire a demandé l'annulation d'un rapport du ministre de l'agriculture, la production d'une version corrigée sous astreinte, et la condamnation de l'État aux dépens. Les questions juridiques posées incluent la compétence de l'autorité ayant rédigé le rapport, la conformité du rapport avec le droit d'accès à l'information environnementale, et les erreurs de droit et de fait qu'il contiendrait. La juridiction a conclu que le rapport, n'ayant pas d'effets notables sur les droits d'autres personnes, ne constituait pas une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par conséquent, la requête a été jugée manifestement irrecevable et rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2513425
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2513425
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2025
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 14 janvier 2026, n° 2513425