Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2026, n° 2603589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Tsanga Ndomo, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 24 octobre 2025 ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas justifié que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet s’est senti lié par l’article
L. 732-4 du même code en fixant le délai maximal de son assignation à résidence à quatre mois et demi sans apprécier l’ensemble de sa situation ;
- l’obligation de présentation périodique présente un caractère disproportionné eu égard à son état de santé et à l’atteinte portée à sa liberté d’aller et de venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces produites par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Tsanga Ndomo, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, M. A… C…, sous-préfet de l’arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, a reçu délégation du préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du
24 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, pour signer les catégories d’actes dont relève la décision contestée dans le cadre de la permanence préfectorale assurée les samedis, dimanches, jours fériés et jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’ait pas été chargé de la permanence préfectorale le samedi 14 février 2026. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 24 octobre 2025, et indique que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en raison de la nécessité d’obtenir un document de voyage et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…, ou qu’il se serait estimé tenu de fixer la durée maximale de l’assignation à résidence au maximum autorisé par l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit à cet égard doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B… ne demeurerait pas une perspective raisonnable, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le préfet n’apporte pas d’indications sur les démarches entreprises en vue de l’exécution de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée maximale de quarante-cinq jours, interdit à M. B… de circuler sans autorisation hors de la commune de Nantes et l’astreint à se présenter chaque jour entre 8h00 et 9h00 au commissariat central de police de Nantes, hors samedis et dimanches. Ces modalités de contrôle présentent un caractère adapté, nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles seraient incompatibles avec l’état de santé du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Tsanga Ndomo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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