Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés le 2 mars 2026, le 3 mars 2026, le 5 mars 2026, le 10 mars 2026 et le 13 mars 2026, Mme C… B… épouse A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a déclaré cessibles des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune d’Allinges et nécessaires au projet de réalisation d’une liaison autoroutière A412 entre Machilly et Thonon-les-Bains, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension de tous les arrêtés de cessibilité portant sur le projet A412 publiés le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la suspension du décret du 24 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 mars 2026 sous le numéro 2602287 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 30 janvier 2026, publié le 11 février 2026 au recueil des actes administratifs, la préfète de la Haute-Savoie a déclaré cessibles immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit de la société Amedea, au nom et pour le compte de l’Etat, les parcelles nécessaires à la mise en œuvre du projet de réalisation d’une liaison autoroutière A412 entre Machilly et Thonon-les-Bains sur la commune d’Allinges, déclarée d’utilité publique par un décret du 24 décembre 2019. Par plusieurs arrêtés publiés concomitamment au même recueil, la préfète de la Haute-Savoie a également déclaré cessibles, pour la réalisation de la même liaison autoroutière, des parcelles situées sur le territoire des communes d’Anthy, de Ballaison, de Bons, de Brenthonne, de Fessy, de Loisin, de Lully, de Machilly, de Margencel, de Perrignier et de Thonon. Par un dernier arrêté du même jour publié concomitamment aux précédents, elle a également prononcé la cessibilité et le transfert de gestion de dépendances du domaine public communal situées sur le territoire de ces communes. Mme B… épouse A…, propriétaire en indivision de parcelles sur le territoire de la commune d’Allinges, demande au juge des référés de suspendre, à titre principal, l’arrêté du 30 janvier 2026 déclarant cessibles les parcelles nécessaires au projet sur le territoire de cette commune, à titre subsidiaire, l’ensemble des arrêtés précités, et, à titre infiniment subsidiaire, l’arrêté portant déclaration d’utilité publique.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la demande de suspension de l’arrêté concernant la commune d’Allinges :
Mme B… doit être regardée comme ayant entendu invoquer, à l’encontre de l’arrêté attaqué, principalement les moyens développés dans la partie de la requête en principe consacrée à l’exposé des faits.
En premier lieu, eu égard au caractère divisible des arrêtés de cessibilité, la circonstance que la préfète de la Haute-Savoie ait simultanément édicté plusieurs arrêtés de cessibilité pour chaque commune concernée, ainsi qu’un arrêté distinct pour les propriétés appartenant à des personnes publiques, n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que Mme B… n’est, en toute hypothèse, en l’absence de circonstance particulière, recevable à contester qu’en tant qu’il concerne les parcelles lui appartenant.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le plan parcellaire annexé à l’arrêté de cessibilité n’aurait pas été publié au recueil des actes administratifs n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux déclarerait cessibles des parcelles nécessaires à la réalisation d’un autre ouvrage que la liaison autoroutière n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la teneur, la portée et le bien-fondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « A partir de l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’expropriant peut, dès qu’il est en mesure de déterminer les parcelles qu’il envisage d’exproprier, procéder à la notification des offres prévues à l’article L. 311-4 ». Par suite, la circonstance que la société Amedea, bénéficiaire de la convention passée avec l’Etat pour la concession de l’autoroute A412, ait notifié à la requérante un mémoire valant offre préalablement à la signature de l’arrêté de cessibilité n’est, en tout état de cause, manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce dernier.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le directeur opérationnel de la société par actions simplifiée Amedea, filiale de la société anonyme Eiffage qui est son unique associée, n’aurait pas eu qualité pour présenter la demande tendant à ce que les parcelles nécessaires au projet soient déclarées cessibles, au seul motif que la société Amedea ne disposerait d’aucun salarié, n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
En sixième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 132-1, R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document, ce qui constitue une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation. Par suite, la circonstance qu’un document d’arpentage ait été établi antérieurement à l’arrêté de cessibilité par la société Amedea, pour le compte de l’Etat, n’est manifestement pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de cessibilité attaqué.
En dernier lieu, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du décret du 24 décembre 2019 portant déclaration d’utilité publique n’est manifestement pas assorti des précisions de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté de cessibilité.
Sur la demande subsidiaire de suspension de l’ensemble des arrêtés de cessibilité des parcelles nécessaires au projet :
En l’absence de circonstances particulières, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à demander l’annulation d’arrêtés de cessibilité en tant qu’ils concernent des terrains autres que ceux lui appartenant. Par suite, ces demandes sont manifestement irrecevables.
Sur la demande encore subsidiaire de suspension du décret portant déclaration d’utilité publique :
Ainsi qu’il a été dit au point 10, le moyen critiquant la légalité du décret du 24 décembre 2019, au demeurant uniquement soulevé par voie d’exception à l’encontre des arrêtés de cessibilité, n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension présentée par Mme B… est manifestement irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre des arrêtés de cessibilité qui concernent des terrains autres que ceux lui appartenant et, pour le surplus, manifestement mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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