Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 2 juin 2026, n° 2602243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A… E…, représentée par Me Ottoz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 décembre 2025 portant refus de sa demande d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 17 septembre 2021 selon ses déclarations. Le 24 septembre 2025, elle a sollicité son admission au séjour en tant que salariée sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 décembre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle en demande l’annulation.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, attachée d’administration de l’État, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté no 2025-01618 du 28 novembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…°) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. À ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En l’espèce, Mme E… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis le 17 septembre 2021 et de l’exercice d’une activité professionnelle stable depuis le mois d’avril 2023, en qualité d’assistante administrative dans une association et justifie avoir déclaré des revenus au titre des années 2022 à 2024. Ces seuls éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à sa régularisation.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme E… est veuve et sans charge de famille D…. Elle n’est pas démunie de famille à l’étranger où vivent ses parents et ses sœurs et où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle n’établit pas avoir tissé des liens d’une intensité telle sur le territoire français que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
10. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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