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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2302754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 8 mars 2024, M. D C, Mme B C et F vue sur mer, représentés par le Cabinet Saout, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022 par lequel Brest métropole a délivré un permis à la société Amphitrite en vue de construire un immeuble de quatre logements et un plateau de bureau sur la parcelle cadastrée section KO n° 137, ainsi que la décision du 20 mars 2023 rejetant leur recours gracieux du 27 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 valant permis de construire modificatif en vue de mettre en œuvre un volume de rétention des eaux pluviales et de supprimer une place de stationnement ;
3°) de mettre à la charge de Brest métropole le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— l’arrêté du 2 décembre 2022 :
=) a été pris au vu d’un dossier de demande insuffisant dès lors que le projet architectural ne permet pas d’apprécier la hauteur des constructions et la distance de retrait par rapport aux limites séparatives ;
=) méconnaît les dispositions de l’article 4 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ;
=) méconnaît l’article UC 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
=) méconnaît l’article UC 10 du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
=) méconnaît les dispositions de l’article 11 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Brest métropole, ainsi que l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, tous deux relatifs à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords ;
=) méconnaît le point 3.2 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest ;
=) méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
=) méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
=) la prescription résultant de son article 2 est illégale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2024 :
=) ne comporte ni le nom de son auteur, ni sa signature, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
=) méconnaît les dispositions de l’article 4 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Brest métropole relatives aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ;
=) méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires, enregistrés les 10 janvier 2024, 12 juin 2024, et 20 juin 2024, la société Amphitrite, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 23 mai 2024, l’association La demeure historique conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions d’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2022.
Elle soutient que son intervention est recevable et que le projet méconnaît le point 3.2 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de Brest.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, Brest métropole, représenté par la SARL Martin Avocats, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) à ce que les requérants soient condamnés à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Bretagne, qui n’a pas produit d’écritures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Baron, substituant le Cabinet Saout, représentant les requérants, de Me Donias, de la SARL Martin Avocats, représentant Brest métropole et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la société Amphitrite.
Une note en délibéré a été produite par les requérants le 29 avril 2025.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Le 6 mai 2025, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, les vices susceptibles d’être retenus à l’encontre du permis de construire initial tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme, ainsi que de l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, tous deux relatifs à l’aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords, et d’autre part, de la méconnaissance du point 3.2 du règlement de l’AVAP, pouvant faire l’objet d’une régularisation.
Les requérants ont produit des observations en réponse à ce courrier par un mémoire enregistré le 12 mai 2025.
La société Amphitrite à produit des observations en réponse à ce courrier par un mémoire enregistré le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Baron, substituant le Cabinet Saout, représentant les requérants, de Me Donias, de la SARL Martin Avocats, représentant Brest métropole et de Me Tremouilles, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la société Amphitrite.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juillet 2022, la société Amphitrite, spécialisée dans l’activité de location de terrains et de biens immobiliers, a déposé une demande en vue de construire un immeuble devant comporter quatre logements et un bureau, sur la parcelle cadastrée section KO n° 137 située cours Dajot sur le territoire de la commune de Brest, et sur laquelle se trouve un bâtiment et différents garages. Le projet prévoit la construction d’un immeuble collectif en R+5+attique sur une surface de plancher de 690 m². Le permis sollicité a été délivré par un arrêté de Brest métropole en date du 2 décembre 2022. Le 27 janvier 2023, M. et Mme C et F vue sur mer dont ils sont les gérants, agissant en qualité de voisins immédiats, ont présenté un recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Ce recours a été expressément rejeté par une décision du 20 mars 2023. Par ailleurs, un permis de construire modificatif a été délivré à la société Amphitrite par un arrêté du 18 décembre 2023, portant sur un dispositif rétention des eaux pluviales et la suppression d’une place de stationnement. Par la présente requête, M. et Mme C et F vue sur mer demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2022, la décision du 20 mars 2023, et l’arrêté du 18 décembre 2023.
Sur la recevabilité de l’intervention :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
3. L’association La demeure historique, qui est au demeurant agréée au niveau national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a notamment pour objet, au regard de ses statuts, la préservation des sites naturels et urbains et en particulier le patrimoine architectural. Par suite, elle a un intérêt à l’annulation l’arrêté de permis de construire initial du 2 décembre 2022 et son intervention doit être admise.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 2 décembre 2022 :
4. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Il peut, de même, être régularisé par un permis modificatif si la règle relative à l’utilisation du sol, qui était méconnue par le permis initial, a été entretemps modifiée. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 décembre 2023, la société Amphitrite a obtenu un permis de construire modificatif, portant notamment sur la rétention des eaux pluviales et la suppression d’une place de stationnement.
S’agissant du dossier de demande :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 (). Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». Aux termes des dispositions de l’article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 de ce code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () ".
7. Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptibles d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Si les requérants soutiennent que le projet architectural ne permet pas d’apprécier la hauteur des constructions et la distance de retrait par rapport aux limites séparatives dans la bande de constructibilité secondaire, et, partant, que l’administration n’a pu apprécier le projet au regard des dispositions de l’article UC 7 relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, le plan de masse atteste au contraire que le projet doit s’implanter sur l’ensemble des limites séparatives et permet de calculer, lorsque l’immeuble opère un retrait par rapport aux limites séparatives, la distance des différents éléments de la construction par rapport aux limites séparatives. Le plan de coupe joint à la demande de permis de construire renseigne quant à lui sur la hauteur de l’ensemble de la construction litigieuse. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de renseigner la hauteur des constructions voisines, et aucune disposition du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Brest métropole ne comporte de règle déterminée en fonction de la hauteur de ces constructions. Dans ces conditions, le projet architectural n’est pas entaché d’imprécisions ou d’insuffisances qui auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du règlement écrit du plan local d’urbanisme de Brest métropole :
Quant à l’article 4 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme :
9. Aux termes des dispositions de l’article 4 des dispositions communes à l’ensemble des zones du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable lors de la délivrance du permis de construire initial : " Toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation d’immeuble et tout projet générant une surface imperméabilisée devra infiltrer sur le terrain support de l’opération : – le volume d’eau produit par une pluie mensuelle ruisselant sur cette surface lorsque le projet est situé en secteur d’assainissement unitaire ; () Toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation d’immeuble et tout projet générant une surface imperméabilisée qui ne pourrait infiltrer la totalité ou une partie des eaux sur le terrain support de l’opération, pourra rejeter sous conditions, tout ou partie des eaux pluviales vers le système public. Dans ce cas le débit de fuite autorisé sera limité au débit naturel du bassin versant considéré, sans que celui-ci ne puisse excéder 3l/s/ha pour une pluie décennale admis par le SDAGE en vigueur ".
10. Aux termes de ces mêmes dispositions, dans leur version applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif : " () Eaux pluviales. / Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation ou aménagement ayant pour effet la création d’une surface de plancher et/ou d’une emprise au sol supérieure ou égale à 20 m². Elles s’appliquent également à la création d’une surface imperméabilisée supérieure ou égale à 20 m². Les eaux pluviales des constructions, des installations et des aménagements précités doivent être infiltrées sur le terrain support de l’opération : – en secteur d’assainissement unitaire : – pour les projets d’une surface de plancher et/ou d’une emprise au sol supérieure ou égal à 20 m² et inférieure ou égale à 150 m² : mise en place d’un ouvrage d’infiltration de 3 m3 utile minimum ; – pour les projets d’une surface de plancher et/ou d’une emprise au sol supérieure à 150 m² : mise en place d’un ouvrage d’infiltration de 3 m3 utile minimum + 3 m3 utile par tranche supplémentaire de 100 m² de surface de plancher et/ou d’emprise au sol. – en secteur d’assainissement séparatif : le volume d’eau produit par une pluie décennale ruisselant sur la surface imperméabilisée par le projet Toutefois, des règles différentes peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants : – lorsqu’il est démontré que le terrain support de l’opération peut infiltrer davantage : dans ce cas, un dispositif de gestion des eaux pluviales ajusté aux caractéristiques du terrain peut être retenu ; – lorsqu’il est démontré que le terrain support de l’opération ne peut infiltrer tout ou partie des eaux du projet (nature du sol, bâti préexistant et conservé, constructions mitoyennes). Dans ce cas, les eaux pluviales pourront être évacuées vers un exutoire superficiel (fossé, caniveau, cours d’eau) ou à défaut, vers le réseau public. Le débit de fuite autorisé sera limité à 3l/s/ha pour une pluie décennale ; – lorsque le projet est situé sur un bassin versant à forte vulnérabilité hydraulique ou en amont de milieux récepteurs sensibles. Dans ce cas une gestion quantitative et/ou qualitative des eaux pluviales spécifique plus contraignante peut être imposée afin de réduire les nuisances. Chaque dispositif de gestion des eaux pluviales sera équipé d’un trop plein de surface et gravitaire () ".
11. Les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas le débit maximal « correspondant à une pluie décennale intense sur trois heures », que les pièces de la demande sont silencieuses s’agissant du débit naturel du bassin versant, et que l’arrêté de permis de construire ne contient aucune prescription susceptible de corriger ces insuffisances.
12. Toutefois, d’une part, le projet litigieux résultant de la délivrance du permis de construire modificatif du 18 décembre 2023 prévoit désormais la création d’un volume de rétention de 14,30 mètres cube, qui prévoit un rejet des eaux pluviales vers le réseau public avec un débit inférieur de 0,12 l/s, soit inférieur à 3l/s/ha, et ce après avoir considéré le bassin versant déterminé à 150 à 200l/s/ha qui est supérieur au débit maximal de l’opération. En tout état de cause, la disposition relative aux « 3l/s/ha pour une pluie décennale admis par le SDAGE en vigueur » a été supprimée par la nouvelle version du règlement écrit du plan local d’urbanisme entrée en vigueur entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif, de sorte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de cette méconnaissance. Par suite, et ainsi qu’il a été dit au point 4, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
13. D’autre part, les requérants font plus particulièrement valoir que le pétitionnaire n’établit pas que l’infiltration des eaux pluviales « à la parcelle » n’est pas possible et que chaque dispositif de gestion des eaux pluviales n’est pas équipé d’un trop-plein. Cependant, d’une part, le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une analyse géotechnique réalisée par un spécialiste qui démontre l’impossibilité d’une infiltration à la parcelle et, d’autre part, la société Egéo, spécialisée dans les activités de contrôles et d’analyse techniques, a validé l’existence d’un dispositif de trop-plein pour chacun des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
Quant à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
14. Aux termes des dispositions de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparative : " Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées : – soit en limite séparative ; – soit avec un retrait compris entre 2 et 5 mètres de la limite séparative. Pour les autres destinations de constructions, les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives sont différentes selon que les constructions se situent en bande de constructibilité principale ou secondaire. • en bande de constructibilité principale les constructions doivent être implantées : – soit en limite séparative ; – soit avec un retrait supérieur ou égal à 2 mètres de la limite séparative. • en bande de constructibilité secondaire, les constructions doivent être implantées : – soit en limite séparative ; – soit avec un retrait par rapport aux limites séparatives supérieur ou égal à la moitié de la hauteur de la construction. Toutefois, si la configuration du terrain d’assiette est irrégulière ou atypique, la construction peut être implantée avec un retrait minimal de 2 mètres par rapport aux limites séparatives ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet architectural est trop imprécis pour qu’il soit possible de s’assurer du respect des dispositions de l’article UC 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la construction projetée s’implante en totalité en limite séparative et dans la bande de constructibilité principale de 17 mètres. Le seul retrait de la construction par rapport à ces limites séparatives concerne la construction d’un patio végétalisé, mais il est situé dans la bande secondaire et selon un retrait de plus de 3 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être écarté.
Quant à l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions :
16. Aux termes des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions : « () Dans la bande de constructibilité secondaire, la hauteur maximale des constructions est de 3 niveaux. Toutefois, lorsque la construction est implantée en limite séparative, la hauteur de la partie de la construction implantée en limite séparative est réduite à 1 niveau. Un second niveau est autorisé dans la limite d’un tiers de la longueur de la limite séparative concernée () ».
17. Ainsi qu’il a été dit au point 15, l’ensemble de la construction est implanté en limite séparative et dans la bande de constructibilité principale de 17 mètres. La seule partie concernée par la bande de constructibilité secondaire n’est ainsi pas implantée en limite séparative. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet prévoit de réaliser une construction de R+1 venant en limite séparative ouest dans la bande de constructibilité secondaire selon des conditions qui méconnaissent des dispositions citées au point précédent.
Quant à l’aspect extérieur des constructions et les aménagements de leurs abords :
18. D’une part, aux termes de l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme : « Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent respecter la pente naturelle du terrain et s’adapter à sa configuration. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien en maîtriser l’intégration paysagère () ». L’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dispose que : « Toitures. / Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas de la réalisation d’une toiture terrasse, la végétalisation de celle-ci est à privilégier. Les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et d’ascenseurs, locaux techniques doivent faire l’objet d’une intégration soignée. La pose de châssis de toiture doit être étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade et de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture. La multiplicité des dimensions et des implantations est à éviter. / Nouvelles constructions, extensions et annexes. / Dans le cas d’une construction nouvelle, une liberté de conception architecturale est laissée, sous réserve du respect des autres articles du présent règlement, pour proposer une architecture représentative de son temps. Tout projet d’expression contemporaine doit participer au paysage urbain dans lequel il s’insère et prendre en compte les caractéristiques morphologiques du contexte dans lequel il s’intègre, tant par les matériaux utilisés que par la conception des volumes, saillies, percements et soubassement. / Volumétrie. / La volumétrie, les rythmes d’architecture, les couleurs générales et le choix des matériaux doivent être étudiés au regard de ceux des constructions voisines tout en recourant à un vocabulaire architectural susceptible d’exprimer notre époque. Un soin particulier doit être apporté à la volumétrie de toiture afin qu’elle s’harmonise avec la silhouette urbaine environnante. Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d’un paysage bâti structuré ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d’un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.
19. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
20. D’autre part, le rapport de présentation de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), devenue site patrimonial remarquable (SPR), précise que ses objectifs sont de « Protéger et préserver le patrimoine architectural, urbain et paysager () Préserver et mettre en valeur les compositions et les formes urbaines qui caractérisent les typologies de quartiers () Préserver et restaurer le patrimoine bâti dans le respect des différentes typologies architecturales, tout en lui permettant de s’adapter aux besoins actuels, en termes d’amélioration de la performance énergétique, d’accessibilité, Conserver et restaurer les détails d’architecture intéressants par leur dessin ou leurs matériaux, Assurer la bonne intégration des constructions nouvelles dans le tissu existant (implantation, volumétrie, hauteur) et en lien avec les usages () ». Son point 4.3.2 relatif aux constructions nouvelles dispose au titre des enjeux de protection et de valorisation « d’assurer une bonne insertion des constructions nouvelles dans le tissu environnant par la prise en compte du contexte urbain ou paysager » et au titre des prescriptions que « pour répondre à cet enjeu, les prescriptions de l’AVAP rappellent la nécessité de respecter les spécificités du contexte urbain : site stratégique des » Phares et balises « , trame urbaine, implantation des constructions, rythme parcellaire, topographie, orientation et gabarit du bâti. Ainsi les prescriptions concernant les nouvelles constructions sont essentiellement d’ordre urbain. Du point de vue de l’aspect architectural, les constructions nouvelles doivent affirmer leur époque tout en intégrant dans la composition des façades, le traitement des toitures, le choix des matériaux ou des teintes, ce souci d’intégration urbaine et de qualité. Il s’agit de promouvoir une architecture contemporaine de qualité, de forte performance environnementale et utilisant des matériaux et procédés durables, capable de constituer le patrimoine architectural de demain. Ce souci de qualité est étendu aux constructions annexes, locaux techniques, de service et ouvrages d’accessibilité aux étages (). Leur aspect est également important du fait des nombreuses vues en plongée (depuis le téléphérique et le cours Dajot). C’est pourquoi ils doivent s’harmoniser avec le bâtiment principal ou dialoguer avec celui-ci ».
21. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé sur le cours Dajot, identifié par l’inventaire des secteurs d’intérêt patrimonial de l’AVAP de Brest. Selon le règlement du règlement du plan local d’urbanisme, le cours Dajot constitue « le socle de l’armature verte urbaine de la ville » et présente un caractère paysager attractif en raison de la vue qu’il offre sur le château, le port de commerce et la rade de Brest. Par ailleurs, le projet doit s’implanter à proximité immédiate de trois constructions identifiées comme remarquables et d’intérêt architectural par l’AVAP. La villa Crosnier, récemment classée monument historique, qui appartient aux requérants et qui jouxte le projet, est qualifiée de « plus riche témoin brestois de l’Art Nouveau » par l’inventaire des secteurs d’intérêt patrimonial de l’AVAP. Les deux autres constructions identifiées par l’AVAP sont l’immeuble Caradec, situé immédiatement de l’autre côté du projet, et l’immeuble voisin situé au 2 rue Neptune. Il s’agit des trois seules constructions identifiées comme tel par l’AVAP cours Dajot. Il en résulte que le lieu d’implantation du projet présente un intérêt architectural et patrimonial particulier.
22. D’autre part, il est constant que les auteurs du projet ont cherché à préserver le front urbain, la vue depuis le Cours Dajot et la villa Crosnier, en ce qui concerne l’implantation de la construction en limite du domaine public, la hauteur de la construction, sa forme et sa volumétrie ou encore ses ouvertures. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la construction d’un immeuble mixte de sept niveaux avec attique et un sous-sol, qui sera situé entre la villa Crosnier et l’immeuble Caradec. Ce bâtiment d’architecture contemporaine sera notamment caractérisé par un toit plat en zinc de couleur grise, des bardages en zinc de même couleur, un attique et une façade sous la forme d’un mur végétal donnant sur le cours Dajot, alors que la villa Crosnier et l’immeuble Caradec voisins ont été construits avec des matériaux naturels de teinte rose/orangées et blanches. Il en résulte, ainsi que cela ressort des documents d’insertion, que les caractéristiques du projet litigieux rendent la construction particulièrement visible depuis les « vues en plongées sur le cours Dajot » et sont de nature à trancher avec les deux immeubles d’intérêt patrimonial voisins, rompant le dialogue avec le bâti environnant pourtant imposé par le règlement de l’AVAP. Ce règlement précise clairement que l’aspect des bâtiments est important du fait des nombreuses vues en plongée (depuis le téléphérique et le cours Dajot) et sur la nécessité de s’harmoniser avec le bâtiment principal ou dialoguer avec celui-ci. Ainsi compte tenu du choix des matériaux et couleurs, le projet ne permet pas d’assurer une cohérence avec le bâti remarquable existant. Cela est corroboré par l’architecte des Bâtiments de France qui précisait dans son avis pourtant favorable que « ce projet, en l’état, n’est pas conforme aux règles applicables dans ce Site Patrimonial Remarquable ou porte atteinte à sa conservation ou à sa mise en valeur ». Dans ces conditions, le projet litigieux méconnaît les prescriptions de l’AVAP en termes de cohérence dans les choix des matériaux, des teintes des façades et des éléments visibles de l’extérieur avec le traitement architectural, urbain et paysager des lieux, et ne permet ni de protéger et de préserver le patrimoine architectural, urbain et paysager, ni d’assurer une bonne intégration des constructions nouvelles dans le tissu existant et environnant, en méconnaissance des articles cités aux points 18 et 20.
23. En revanche, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne respecte pas la pente naturelle du terrain et n’est pas adapté à sa configuration au motif qu’il prévoit un affouillement de 3 mètres, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la pente du terrain présente une déclivité de 2,4 % dans le sens nord-ouest/sud-est, que l’article UC 2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme autorise les affouillements « liés à des constructions ou installations admises dans la zone », et qu’il n’est pas contesté que l’affouillement en cause, qui doit permettre d’aligner le premier niveau du bâtiment avec les rez-de-chaussée des immeubles voisins, répond à des préoccupations d’harmonie et d’intégration telles que prévues par les dispositions citées aux points 18 et 20.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 23 que les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme, l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, et les prescriptions de l’AVAP, et notamment de son point 4.3.2.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
26. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la sécurité publique ou à la salubrité justifient l’usage des pouvoirs conférés à l’autorité administrative par cet article, il faut tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
27. Si les requérants soutiennent que le projet se traduit par un risque pour la sécurité publique « en raison de l’ampleur de la construction envisagée sur une parcelle longiligne, étroite et entourée d’immeubles implantés au niveau des limites séparatives », et que « le risque est particulièrement caractérisé par la réalisation d’un niveau complet en sous-sol dans lequel doivent être aménagées des places de stationnement et un bassin de rétention de 14,3 mètres cubes ne présentant pas d’exutoire », ils ne produisent aucune pièce relative à l’état des sols et sous-sols voisins et ne justifient aucunement que la réalisation d’un sous-sol est susceptible d’engendrer des risques liés à l’infiltration des eaux pluviales pour les fondations des constructions voisines. A l’inverse, une annexe au dossier de demande de permis de construire rédigée par un professionnel du secteur de l’eau justifie de l’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales à la parcelle notamment par le souci de « ne pas apporter de dysfonctionnement aux fondations du projet ou mitoyennes par remobilisation de remblais à la nature mal maîtrisée ». Enfin, les requérant ne contestent pas que le coefficient de ruissellement sera moindre après la réalisation du projet. Dans ces conditions, les risques allégués ne sont pas établis. Par suite, le président de Brest métropole n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis litigieux, ou en ne l’assortissant pas de prescription.
S’agissant de la prescription de l’article 2 de l’arrêté litigieux :
28. L’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures.
29. Si le permis de construire attaqué renvoie au respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France et prescrit en son article 2 que « des échantillons des matériaux et dispositifs de façade devront être présentées à l’architecte des bâtiments de France, avec des prototypes à l’échelle 1 ou 1/2 pour validation en cours de chantier », cette seule prescription n’est pas entachée d’imprécision et ne saurait avoir pour effet de modifier les caractéristiques du projet validées par l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des termes même de l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France qu’il n’a pas entendu subordonner son accord à un nouvel examen du projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante précision de la prescription de l’article 2 de l’arrêté litigieux doit être écarté.
30. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 29 qu’il y a uniquement lieu d’accueillir, à l’encontre du permis de construire initial du 2 décembre 2022, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme, de l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, et des prescriptions de l’AVAP, et notamment de son point 4.3.En ce qui concerne le permis modificatif du 18 décembre 2023 :
31. En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article L. 212-3 de ce code dispose que : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
32. Si l’arrêté du 18 décembre 2023 ne comporte pas la signature de son auteur, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une signature électronique en application de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration, par Mme E A qui est également signataire du permis de construire initial. Alors que les requérants n’apportent aucun élément précis de nature à faire naître un doute quant à la mise en œuvre du procédé de signature électronique conformément à ces dispositions, Brest métropole produit un bordereau de signature dont il ressort que l’arrêté attaqué a été signé de manière électronique par Mme E A au moyen d’un certificat électronique valide à compter du 3 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux n’est pas signé doit être écarté.
33. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 4 des dispositions générales du règlement écrit du plan local d’urbanisme relatives aux eaux pluviales et de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l’encontre du permis de construire initial.
34. Il résulte de ce qui a été dit aux points 31 à 33 qu’il n’y a pas lieu d’annuler le permis de construire modificatif du 18 décembre 2023.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
35. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
36. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
37. Le présent jugement retient que le permis litigieux est entaché du vice exposé aux points 18 à 23, relatif à de la méconnaissance de l’article 11 des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement écrit du plan local d’urbanisme, de l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, et des prescriptions de l’AVAP, et notamment de son point 4.3.2. Ce vice est susceptible de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation, sans apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à Brest métropole et à la société Amphitrite un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association La demeure historique est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 2302754.
Article 3 : Il est imparti un délai de six mois, à compter de la notification du présent jugement, à Brest métropole et à la société Amphitrite pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice exposé aux points 18 à 23.
Article 4 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B C, premiers dénommés, désignés représentants uniques des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à l’association La demeure historique, à la société Amphitrite, à Brest métropole et au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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