Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 août 2025, n° 2512541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juillet 2025, N° 2506151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506151 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a transféré la requête de Mme A B au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai, 2 juin et 25 juillet 2025,
Mme A B, représentée par Me Terriat, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et un interprète en langue Soninké ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 19 mai 2025, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ainsi qu’aux membres de sa famille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Terriat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que Me Terriat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le délai de quatre-vingt dix jours ne peut être opposé à son enfant né sur le territoire ;
— sa situation de vulnérabilité n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, magistrat désigné, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informant les parties que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison de sa tardiveté ;
— les observations de Me Terriat, avocate désignée d’office, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue soninké ;
— le directeur général de l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré pour Mme B enregistré le 29 juillet 2025 à 12 heures 28 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne, née le 01 janvier 2004, est entrée en France le 10 mai 2024. Elle a demandé l’asile le 2 juin 2025. Par une décision du 19 mai 2025, La directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Mme B a été assistée par un avocat commis d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
6. Par une décision du 19 mai 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé à
Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 19 mai 2025. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision contestée par
Mme B était de sept jours à compter de la notification de cette décision. La requête de ce dernière, enregistrée au greffe le 27 mai 2025, soit après l’expiration de ce délai de sept jours, qui n’est pas un délai franc, est tardive, et par suite irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Jacquelin
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512541
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