Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2530078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. C… A… B… demande au tribunal de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu l’ordonnance n°2223692/6-1 en date du 14 février 2023.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ».
2. M. A… B… adresse une injonction au tribunal tendant à ce que ce dernier lui reconnaisse la qualité de combattant. Toutefois, il n’appartient au tribunal de faire œuvre d’administrateur. A supposer que M. A… B… ait entendu demander l’annulation de la décision la décision du 22 septembre 2022 par laquelle l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant, celle-ci a fait l’objet d’un recours contentieux, enregistré le 16 novembre 2022 sous le n°2223692 devant le tribunal de céans et qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 14 février 2023, devenue définitive. En tout état de cause, M. A… B… n’est plus recevable à demander l’annulation de cette décision du 22 septembre 2022 dès lors que le présent recours a été enregistré le 15 octobre 2025, soit plus de quatre mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé au plus tard le 16 novembre 2022, date d’introduction du premier recours n°2223692 dirigé contre cette décision. Enfin, M. A… B… n’est pas plus recevable à solliciter l’annulation du courrier du 23 juillet 2025 de l’Ambassade de France en Algérie qui se borne à lui transmettre la décision du 22 septembre 2022.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… en peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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