Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er sept. 2025, n° 2509674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 8 août 2025, les sociétés Allo Frangin et La Cascade Shop, représentées par Me Leturcq, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a, pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, fixé les horaires de fermeture des commerces de vente au détail de biens de consommation courante dans les secteurs : centre, Françoise Duparc, Baille, La Capelette, Pont-de-Vivaux et Saint-Loup, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
— cette condition est remplie, compte tenu de la prolongation de la mesure en cause et de l’importance de la baisse de leurs chiffres d’affaires ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’auteur de la décision en litige est incompétent pour prendre une telle décision au regard des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, s’agissant de troubles de voisinage relevant de la compétence du maire de Marseille ;
— le préfet de police ne pouvait se substituer au maire en l’absence de carence de celui-ci ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la mesure de police adoptée n’est pas nécessaire dès lors que la matérialité des troubles à l’ordre public allégués n’est pas établie, tout particulièrement la persistance des troubles depuis le 30 juin 2025 et ceux justifiant l’extension du périmètre à de nouveaux secteurs et qu’il existe de nombreuses mesures de police pour lutter contre les troubles à l’ordre public allégués, en particulier l’arrêté municipal du 20 décembre 2024 interdisant la vente de boissons alcoolisées à emporter de 22 heures à 6 heures du matin par les épiceries de nuit, entré en vigueur le 6 janvier 2025, et non visé par l’arrêté en litige, ainsi que l’arrêté municipal du 5 août 2024 interdisant la consommation d’alcool sur divers espaces et voies du territoire communal entre 22 heures et 6 heures du matin pour une période de deux ans ;
— elle est inadaptée en ce qu’elle ne permet pas de répondre aux troubles à l’ordre public allégués et risque, au contraire, favorise les ventes à la sauvette et le commerce illégal, voire l’augmentation du trafic de stupéfiants, que la plupart des établissements concernés par l’arrêté litigieux ne sont pas responsables des troubles à l’ordre public en cause et, qu’enfin, l’amplitude horaire visée par l’arrêté, de 23 heures à 6 heures, à l’exception des vendredis et samedis, pour lesquels l’amplitude horaire court de minuit à 6 heures, est bien trop étendue compte tenu de l’activité essentiellement nocturne des établissements concernés ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et présente un caractère disproportionné dès lors qu’elle porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie, au regard de l’amplitude horaire, de la durée de la mesure et des zones concernées, qui sont trop étendues, et ce alors, notamment, que les plaintes mises en exergue par la préfecture sont trop anciennes et peu circonstanciées et que les troubles à l’ordre public reprochés ne sont le fait que d’un faible nombre d’épiceries de nuit ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité du fait d’une différence de traitement injustifiée, en particulier en ce qu’elle vient sanctionner l’intégralité des établissements situés dans le zonage concerné sous prétexte de la violation des précédents arrêtés préfectoraux des 21 février 2025 et 18 avril 2025 et pas certains d’entre eux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la SAS La Cascade Shop qui n’a plus d’existence légale, n’a pas qualité à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le numéro 2509659 par laquelle les sociétés Allo Frangin et La Cascade Shop demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 août 2025 à 9 heures 45 tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Leturcq représentant les sociétés Allo Frangin et La Cascade Shop, qui conclut aux mêmes fins de la requête, par les mêmes moyens, tout particulièrement sur la condition d’urgence satisfaite, l’incompétence du préfet de police et les moyens de légalité interne, notamment le défaut de nécessité et d’adaptation de la mesure de police contestée ;
— M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui réitère ses écritures, par les mêmes moyens qu’il développe.
La clôture de l’instruction a, à l’issue de l’audience, été différée, en dernier lieu, au 27 août 2025, à 16 heures.
Par un mémoire, enregistré le 25 août 2025, la société Allo Frangin et la SARL La Cascade concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
Elles soutiennent que la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a réglementé les horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille, pris sur le fondements des articles L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales et 78-3 du décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et décidé la fermeture, du 22 avril au 30 juin 2025 inclus, des commerces de vente au détail de biens de consommation courante, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches, de 22 heures à 6 heures du matin, et les vendredis et samedis, de minuit à 6 heures du matin, dans deux périmètres de la ville, précisément délimités, intitulés secteurs « centre » et « Françoise Duparc – Sakakini ». Cet arrêté est intervenu dans le prolongement d’un premier arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 21 février 2025 portant réglementation des horaires de fermeture des « épiceries de nuit » dans certains secteurs de Marseille qui avait décidé la fermeture, pour une durée d’un mois, du 21 mars au 21 avril 2025, des commerces de vente au détail de biens de consommation courante, tous les jours de la semaine, de 22 heures à 6 heures du matin, dans deux périmètres de la ville, intitulés secteurs « centre » et « Françoise Duparc – Sakakini », dont il étend le périmètre à une partie du 3ème arrondissement de Marseille. En dernier lieu, par arrêté du 27 juin 2025, le préfet de police a, pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025, fixé les horaires de fermeture des commerces de vente au détail de biens de consommation courante dans les secteurs : « centre », « Françoise Duparc », « Baille », « La Capelette, Pont-de-Vivaux et Saint-Loup », les rues ou portions de celles-ci concernées étant énumérées dans ses annexes, désormais, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches, de 23 heures à 6 heures du matin, et les vendredis, samedis et veille de jours fériés (13 juillet et 14 août 2025), de minuit à 6 heures du matin. Les sociétés Allo Frangin et La Cascade Shop dont les établissements sont ouverts 24 heures sur 24, demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. En dépit de la mention matériellement erronée de la société requérante SAS La Cascade figurant sur la requête, la SARL La Cascade ayant son siège social 1, rue de la Cascade à Marseille (13004) dont l’établissement porte le nom commercial SAS La Cascade, qui produit pour en justifier un extrait Kbis, a qualité à agir contre l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2025. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. En l’état de l’instruction et des observations présentées à l’audience, aucun des moyens invoqués par les sociétés requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 27 juin 2025 attaqué. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige et, par voie de conséquence, celles au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Allo Frangin et la SARL La Cascade Shop est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Allo Frangin, à la SARL Cascade Shop et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera, pour information, adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
Micheline Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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