Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2501907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. C… B… A…, représenté par Me A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le
5 décembre 2024 par le comptable assignataire pour avoir paiement d’une somme de 570 euros due au Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 570 euros ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le Centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B… A….
Par une lettre du 19 janvier 2026, M. B… A… a été invité à produire un mémoire ou à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé qu’en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception, dans le délai imparti, de la confirmation du maintien de ses conclusions, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par une lettre, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal de « prendre acte de l’annulation des titres contestés et de statuer sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code précité dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
3. Aux termes de l’article R. 414-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (…), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (…)». L’article R. 611-8-6 du même code dispose : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. ».
4. Par la lettre susvisée du 19 janvier 2026, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et a été informé de ce qu’à défaut il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce courrier, mis à la disposition du conseil du requérant au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, le 20 janvier 2026, a été consulté le même jour et est, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé avoir été notifié à cette date. En réponse. M. B… A… a, par une lettre enregistrée le 20 janvier 2026, demandé au tribunal de « prendre acte de l’annulation des titres contestés et de statuer sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ». Ce courrier ne peut s’analyser comme une confirmation expresse des conclusions aux fins d’annulation et de décharge formulées par le requérant dans sa requête introductive d’instance. Dans ces conditions, le délai d’un mois, courant du 21 janvier 2026, accordé à M. B… A… pour maintenir ses conclusions, étant expiré, ce dernier est réputé s’être désisté de ces conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… A… la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées par ordonnance, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et de décharge présentées par M. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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