Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2309052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard pour 398 euros et des pénalités de 40% pour 4 173 euros, liés aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019.
M. B… soutient que les manquements en cause n’étaient ni intentionnels ni délibérés.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 27 septembre et 11 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile de-France-et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteurpublic.
Considérant ce qui suit :
M. B… est le gérant de la société A… B… Ingénieur Conseil (MGIC), créée en 2007. A l’issue d’un examen de la comptabilité de cette société pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu, au titre des revenus réputés distribués correspondant à des dépenses personnelles de M. B… que sa société avait prises en charge, ont été notifiés par une proposition de rectification du 15 décembre 2020, suivant la procédure de rectification contradictoire. M. B… a contesté ces rehaussements, qui ont été confirmés par l’administration. M. B… a ensuite contesté uniquement l’application de la majoration pour manquement délibéré. Sa réclamation contentieuse a été rejetée le 3 avril 2023. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des intérêts de retard pour 398 euros et des pénalités de 40% pour 4 173 euros, liées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019.
En premier lieu, aux termes du I. de l’article 1727 du code général des impôts : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard (…) ».
L’application des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts n’est pas conditionnée par le caractère délibéré de l’omission de déclaration ou de la déclaration tardive, que ces pénalités ont pour objet de sanctionner. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour contester l’application de ces pénalités aux impositions mises à sa charge.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du CGI : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
M. B… fait valoir que les manquements qu’il a commis entre 2017 et 2019 n’auraient pas eu de caractère intentionnel, et qu’ainsi il n’y avait pas lieu de lui infliger la pénalité de 40 % sur les revenus réputés distribués qui ont été réintégrés à son revenu fiscal pour le calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
Il résulte de l’instruction que M. B… a fait régler par l’entreprise dont il est le gérant et dont le contrôle de comptabilité a été à l’origine de la réintroduction dans les revenus du requérant de sommes dont les pénalités sont contestées, une partie du loyer de son domicile personnel, de son assurance habitation et des charges de copropriété de son domicile alors qu’il disposait d’un siège social dans un autre arrondissement, et ne justifiait pas que sa résidence personnelle serait effectivement utilisée pour son activité professionnelle et encore moins que des pièces de son appartement le seraient de façon exclusive, bien qu’il avait déclaré y organiser des projections et des formations. Il a en outre réglé de nombreuses dépenses en espèces, qu’il retirait sur les comptes de la société. Également, il a fait prendre en charge par la société un nombre important de dépenses réglées auprès d’une épicerie proche de sa résidence secondaire dans l’Ille-et-Vilaine, alors même qu’aucun des clients de la société n’y aurait son siège ou sa résidence, par exemple au cours du mois d’août 2018, ou fin décembre de cette même année, pour plusieurs centaines d’euros au titre de ces deux mois. Dans ces conditions, au regard du nombre de dépenses manifestement sans lien avec son activité professionnelle, M. B…, gérant de la société depuis 2007, soit depuis plus de dix ans au début de la période contrôlée, ne pouvait ignorer que les dépenses en cause n’étaient pas engagées dans l’intérêt de son activité professionnelle. S’il soutient qu’il a fait prendre en charge ces dépenses à sa société sur les conseils de son ancien expert-comptable, il ne produit, en tout état de cause, aucun document pour en attester. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements en cause, sans que le requérant, qui au demeurant ne conteste pas le bien-fondé de ces rectifications, puisse sérieusement se prévaloir d’une erreur de son expert-comptable. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que c’est à tort que la majoration de 40 % pour manquement délibéré lui a été infligée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités de 40%, liées aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 2017, 2018 et 2019 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
M. VAN DAËLE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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