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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2603811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2603811/9 du 12 février 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la requête de Mme C…, représentée par Me Djemaoun, a modifié l’ordonnance n°2602583/9 le 31 janvier 2026 pour, notamment, enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour Mme C… en lui proposant tout hébergement d’urgence adapté à sa situation de handicap dans le dispositif national d’accueil, ou tout autre type d’hébergement provisoire, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a ordonné à cette autorité d’informer le tribunal, d’ici le 16 février 2026, des diligences accomplies pour l’exécution de l’ordonnance n° 2602583/9 du 31 janvier 2026 en précisant la date de l’hébergement effectif de Mme C….
Par une note, enregistrée le 13 février 2026, le directeur général de l’OFII a informé le tribunal que Mme C… serait accueillie à compter du lundi 16 février 2026 au sein d’un hébergement, situé à Créteil (Val-de-Marne), adapté aux personnes à mobilité réduite et était convoquée le même jour à la direction territoriale de Paris de l’OFII afin de faire procéder à la mise à jour de son dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2602583/9 du le 31 janvier 2026, modifiée par l’ordonnance n° 2603811/9 du 12 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent (…) par ordonnance : (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). ».
2. Il résulte des termes de la lettre du directeur général de l’OFII, enregistrée le 13 février 2026, qu’il a été procédé à l’exécution complète de l’article 2 de l’ordonnance n°2602583/9, rendue le 31 janvier 2026 modifiée le 12 février 2026, par lequel il a été enjoint sous astreinte au directeur général de l’OFII d’octroyer effectivement les conditions matérielles d’accueil pour Mme C… en lui proposant tout hébergement d’urgence adapté à sa situation.
3. Dans ces conditions, et alors que Mme C… n’a pas demandé la liquidation de l’astreinte prononcée par le même article 2 de la même ordonnance, ni n’a demandé une nouvelle fois l’exécution de l’ordonnance en cause, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de liquider cette astreinte.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2602583/9 du 31 janvier 2026 modifié.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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