Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2513070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre et 7 octobre 2025, M. B… A…, représentée par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence dès lors qu’il se trouve empêché de poursuivre sa reconstruction, alors qu’il est isolé, avait réussi à s’inscrire au centre de formation des apprentis et souhaitais poursuivre sa formation ;
- la mesure sollicitée est utile afin de lui permettre d’obtenir un rendez-vous ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- le préfet n’établit ni que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait état lui aurait été notifiée, ni que cette mesure existe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucune convocation ne sera délivrée à l’intéressé dès lors qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée le 13 avril 2024 et que le requérant ne justifie pas de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 8 février 2000, est entré sur le territoire français en 2017, alors qu’il était encore mineur, et a été pris en charge par sa cousine. Une fois majeur, il a vécu sous couvert d’un titre de séjour étudiant valable du 8 juin 2022 au
7 juin 2023. Il déclare ensuite avoir été jeté à la rue par sa cousine et n’avoir pu demander le renouvellement de son titre de séjour en raison de la précarité de sa situation. Finalement admis en formation en alternance en 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’espèce, le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense non pas que ses services ont du retard à traiter la demande de rendez-vous de M. A… mais qu’il n’entend pas le convoquer, motif pris de ce qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le
13 avril 2024. Dans ces conditions, le refus du préfet du Val-de-Marne a implicitement mais nécessairement le même effet qu’une décision portant refus de titre de séjour.
Eu égard à l’intervention de cette décision révélée, la demande formée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, l’intéressé pouvant, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de cette décision révélée par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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