Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2306630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil, qui serait révélée par le fait que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne les lui a pas proposées ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil à partir du
1er mars 2023, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision refusant les conditions matérielles d’accueil du 1er mars au
30 mai 2023 :
— elle n’est pas motivée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien personnel ;
— elle est contraire à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— une attestation de demande d’asile en procédure normale a été remise à M. C B ; par conséquent, l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— elle est contraire à l’article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision du 30 mai 2023 refusant les conditions matérielles d’accueil :
— une attestation de demande d’asile en procédure normale a été remise à M. C B ; par conséquent, l’Office français de l’immigration et de l’intégration devait lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut d’exercice du recours préalable obligatoire et qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
— les observations de Me Chebbale avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 3 février 2000, a présenté le
1er septembre 2021 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2022 et par la Cour nationale du droit d’asile le 14 avril 2022. Le 1er mars 2023, elle a sollicité le bénéfice de l’asile pour le compte de son fils né le
25 novembre 2021 et une attestation de demande d’asile en procédure normale a été éditée au nom de ce dernier. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui serait révélée par la circonstance qu’elles ne lui ont pas été proposées, et, d’autre part, la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur général de l’Office lui en a explicitement refusé le bénéfice.
Sur la portée des conclusions :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au refus non-écrit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder les conditions matérielles d’accueil au fils de Mme B à la suite d’un entretien de vulnérabilité qui a eu lieu le 1er mars 2023, le directeur général de l’Office a, par une décision explicite du 30 mai 2023, refusé de les lui octroyer au motif qu’elle présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Contrairement à ce que la requérante soutient, ce refus n’est pas cantonné à la période courant à compter de son édiction. Par suite, cette décision explicite du 30 mai 2023 s’est substituée au refus initial. Il en résulte que les moyens exposés à l’appui de la demande d’annulation de ce refus doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 30 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 30 mai 2023 :
3. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En deuxième lieu, Mme B ayant bénéficié le 1er mars 2023 d’un entretien personnel au cours duquel sa vulnérabilité et celle de son fils ont été évalués, le moyen tiré du défaut d’un tel entretien doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ». La décision en litige, qui est motivée ainsi qu’il vient d’être dit, a pris en compte la situation personnelle du fils de Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des secondes dispositions précitées doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est tenu de coopérer avec l’autorité administrative compétente en vue d’établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d’origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d’asile antérieures. Il présente tous documents d’identité ou de voyage dont il dispose. ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’en cas de naissance en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Office français de l’immigration et de l’intégration de cette naissance. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur antérieurement à l’entretien avec l’étranger, la décision rendue par l’Office est réputée l’être à l’égard du demandeur et de l’enfant, sauf si celui-ci établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Si cette naissance ou cette entrée intervient postérieurement à l’entretien avec l’étranger, et si l’enfant se prévaut de craintes propres de persécution, il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de convoquer à nouveau l’étranger afin qu’il puisse, le cas échéant, faire valoir de telles craintes. Lorsque l’Office est informé de ces craintes postérieurement à sa décision sur la demande de l’étranger, il lui appartient en outre de réformer cette décision afin d’en tenir compte. Il en est ainsi y compris après l’enregistrement d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces différents cas, lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas procédé à un tel examen individuel des craintes propres de l’enfant ou s’est abstenu de convoquer l’étranger à un nouvel entretien, il appartient, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si, d’une part, elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle et, d’autre part, elle estime que l’absence de prise en compte de l’enfant ou de ses craintes propres par l’Office n’est pas imputable au parent de cet enfant.
7. En l’espèce, si le fils de Mme B est né postérieurement au premier entretien qu’elle a eu avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n’allègue cependant pas s’être prévalue de craintes propres de persécutions pour lui. Par suite, les décisions par lesquelles l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont refusé l’asile à la requérante sont réputées avoir été également rendues à l’égard de son fils. Il suit de là que c’est à bon droit que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que la demande présentée par Mme B le
1er mars 2023 pour le compte de ce dernier constituait une demande de réexamen, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir du fait qu’elle est titulaire d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Il suit de là que l’Office pouvait légalement refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, en faisant valoir qu’elle est isolée et sans ressources et qu’elle a la charge de son fils, Mme B n’établit pas que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doivent également être écartés.
9. En dernier lieu, d’une part, Mme B ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision attaquée, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, lesquelles ne sont ni précises ni inconditionnelles. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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