Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 déc. 2024, n° 2104131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. A H, Mme G H, M. J B, M. D E et Mme I E, représentés par Me Elbaz, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Vallauris a délivré à M. F un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section CE n° 818, ensemble la décision du 7 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier joint à la demande de permis de construire est incomplet notamment en méconnaissance des dispositions du c) de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2021 et 4 mars 2022, M. C F, représenté par Me Aubret, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2022, la commune de Vallauris conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire indemnitaire distinct présenté sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, enregistré le 30 juillet 2022 et complété le 15 septembre 2022, M. F demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner solidairement les requérants à lui verser la somme de 302 808 euros, et de les condamner chacun à une amende civile de 10 000 euros pour recours abusif.
Il soutient que :
— les requérants ont adopté un comportement abusif ;
— son préjudice s’élève à la somme de 302 808 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2022, M. et Mme H, M. B et M. et Mme E concluent au rejet des conclusions présentées par M. F sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 7 500 euros, soit 1 500 euros pour chacun des requérants, soit mise à la charge de M. F sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— leur requête ne présente pas de caractère abusif ;
— le préjudice invoqué par le pétitionnaire n’est pas établi.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024 :
— le rapport de Mme Soler, rapporteure,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Aubret, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme H, M. B et M. et Mme E sont propriétaires de maisons à usage d’habitation situées chemin des Darboussières à Vallauris. Par un arrêté du 1er mars 2021, le maire de Vallauris a délivré à M. F un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section CE n° 818, située au sein du lotissement « Domaine La Ventoulado » sur le même chemin. Par un courrier, reçu le 13 avril 2021 par la commune, M. et Mme H, M. B et M. et Mme E ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 7 juin 2021, le maire de Vallauris a rejeté leur recours. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021, ensemble la décision du 7 juin 2021 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est séparé des maisons appartenant aux époux E et à M. B par les lots n° 1 et 2 du lotissement « Domaine La Ventoulado ». Il ressort du site internet Géoportail de l’urbanisme, accessible tant au juge qu’aux parties, que leurs parcelles sont ainsi toutes deux distantes de plus de 35 mètres de la limite parcellaire du lot n°4. De même, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige est séparé de la maison appartenant aux époux H par les lots n° 1 et 2 du lotissement et par les terrains des époux E et de M. B. Leur parcelle est ainsi distante de plus de 55 mètres de la limite parcellaire du lot n° 4. Dans ces conditions, contrairement à ce que font valoir les requérants, ils ne peuvent être regardés comme bénéficiant de la qualité de voisins immédiats du projet en litige. Par ailleurs, si ceux-ci invoquent une atteinte à leurs conditions de jouissance par la perte de la vue sur la mer dont ils bénéficient actuellement, il ressort des pièces du dossier que le point le plus haut du projet en litige, constitué par l’acrotère de la toiture-terrasse, s’implante à la cote 222,40. Il ressort du plan établi par un géomètre produit par le pétitionnaire en défense que les villas des requérants s’implantent, au niveau du sol, aux cotes 219 s’agissant des époux H, 220,50 s’agissant des époux E et 225 s’agissant de M. B. Dès lors, alors que la construction projetée s’implante en grande partie en contre-bas des propriétés des requérants et au regard de la distance séparant leurs constructions de la maison projetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige aurait pour effet d’obstruer la vue mer dont jouissent les requérants et ceux-ci ne peuvent se prévaloir de cette circonstance pour justifier de leur intérêt à agir.
4. D’autre part, les requérants font valoir que l’accès au projet se fera par le biais de la voie privée composée des parcelles cadastrées section CE n°561, 422 et 423 dont ils sont propriétaires. Cette circonstance est établie par le plan du lotissement produit par le pétitionnaire qui fait apparaître que l’accès au terrain d’assiette se fera par cette voie privée depuis le chemin des Darboussières et par le plan cadastral sur lequel cette voie apparait comme constituée notamment par les parcelles cadastrées section CE n°561, 422 et 423. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse de l’existant coté PCMI 2a joint à la demande de permis de construire en litige que le terrain d’assiette du projet comportait précédemment une maison individuelle dont la démolition a été autorisée par le permis d’aménager le lotissement délivré le 30 septembre 2019. Dès lors, le projet en litige, qui porte également sur la réalisation d’une maison individuelle, n’a pas pour effet d’augmenter la circulation sur la voie privée appartenant aux requérants par rapport à la situation préexistante et ceux-ci ne peuvent se prévaloir de cette circonstance pour justifier de leur intérêt à agir. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient intérêt à agir à l’encontre du permis de construire en litige et tant le pétitionnaire que la commune sont fondés à soulever une fin de non-recevoir sur ce point.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme H, M. B et M. et Mme E est irrecevable et doit être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. F tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. () ».
9. Il ne résulte pas de l’instruction, que le recours de M. et Mme H, M. B et M. et Mme E, dont les terrains d’assiette constituent pour partie la voie d’accès au projet en litige, aurait eu pour objet la défense d’autres intérêts que ceux mentionnés à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Alors même qu’ils ne justifient pas d’un intérêt pour agir, leur droit au recours n’a dès lors pas été mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif. Les conclusions présentées par M. F sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vallauris, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants pris solidairement une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme H, M. B et M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : M. et Mme H, M. B et M. et Mme E, pris solidairement, verseront à M. F une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, à Mme G H, à M. J B, à M. D E, à Mme I E, à la commune de Vallauris et à M. C F.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
N. SOLER
Le président,
signé
G. TAORMINALa greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N° 210378
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