Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 27 déc. 2023, n° 2109129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Viale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser les sommes dont elle a été privée entre l’arrêt des versements et la date du jugement, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Viale en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des motifs pour lesquels elle n’a pu exécuter la décision de transfert ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— l’intérêt de son enfant n’a pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau,
— les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne, a présenté une demande d’asile en préfecture le 18 septembre 2020 et a accepté le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Dans le cadre de la procédure de transfert de demandeur d’asile dite « Dublin », Mme A a été invitée le 5 mai 2021 à se présenter pour un vol en direction de Madrid le 10 mai 2021 à 9 heures 35 à l’aéroport Marseille-Provence. Ne s’étant pas présentée, Mme A a été déclarée en fuite le 11 mai 2021. Par une décision du 1er juin 2021, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A pour ce motif. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021, il n’y a pas lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision attaquée et dont les dispositions reprennent celles de l’ancien article D. 744-38 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ».
4. Aux termes de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ». Aux termes de l’article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003, qui n’a pas été modifié sur ce point par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l’État responsable s’effectue de l’une des manières suivantes : a) à l’initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d’un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu’à l’embarquement par un agent de l’État requérant et le lieu, la date et l’heure de son arrivée étant notifiées à l’État responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l’État requérant, ou par le représentant d’un organisme mandaté par l’État requérant à cette fin, et remis aux autorités de l’État responsable () ". Il résulte de ces dispositions que le transfert d’un demandeur d’asile vers un État membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s’effectue selon l’une des trois modalités définies à l’article 7 cité ci-dessus, soit à l’initiative du demandeur, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. La notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse d’un départ contrôlé dont l’État responsable du transfert assure l’organisation matérielle, en prenant en charge le titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant, le préacheminement du lieu de résidence du demandeur jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination, le demandeur d’asile qui se soustrait délibérément à l’exécution de son transfert ainsi organisé doit être regardé comme en fuite, au sens de ces dispositions.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était hébergée sur le territoire de la commune de Gémenos, à 49 kilomètres de l’aéroport Marseille-Provence. Dès lors que Mme A justifie des difficultés existantes pour se rendre depuis son lieu de résidence vers l’aéroport en transports en commun, voire de l’impossibilité à le faire à l’horaire demandé, ce qui n’est pas contesté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il appartenait à l’État d’organiser son préacheminement jusqu’à l’embarquement à l’aéroport. Par suite Mme A ne peut être regardée comme s’étant soustraite délibérément à l’exécution du transfert. Dès lors, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation des motifs pour lesquels Mme A ne s’est pas présentée à l’embarquement le 10 mai 2021, ce alors qu’il n’était pas tenu de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil quand bien même le préfet des Bouches-du-Rhône aurait considéré Mme A comme étant en fuite. Il en résulte que la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A doit être annulée.
6. La présente décision implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration verse l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A à compter du 1er juin 2021. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Viale, avocat de Mme A, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 000 euros à Me Viale au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser l’allocation pour demandeur d’asile à Mme A à compter du 1er juin 2021.
Article 4 : Sous réserve que Me Viale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 000 euros à Me Cédric Viale, avocat de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Cédric Viale et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Lourtet, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Lourtet La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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