Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, prt, magistrat désigné r.779-1, 6 juin 2025, n° 2501588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Landes a mis en demeure le groupe des gens du voyage, qui occupe sans autorisation depuis le 1er juin 2025 avec leurs résidences mobiles et leurs véhicules de traction et d’accompagnement, des terrains publics situés au stade Abbé C sis 938, route de Bougue à Laglorieuse, et 1808, route de Laglorieuse à Bougue, de les évacuer dans un délai de 48 heures à compter de sa notification ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’autorité administrative de mettre à disposition de ce groupe des gens du voyage un lieu de stationnement adapté ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’accorder un délai à ce groupe des gens du voyage pour quitter les lieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il n’est pas démontré que la commune de Laglorieuse est inscrite au schéma départemental d’accueil des gens du voyage et qu’elle ne dispose pas d’une aire de grand passage permettant l’accueil des gens du voyage dans de bonnes conditions ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré un risque de trouble à l’ordre public, qu’aucun délai pour quitter les lieux n’est fixée et qu’aucune situation de relogement n’est proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 juin 2025, en présence de Mme Caloone, greffière, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Landes a mis en demeure le groupe des gens du voyage d’évacuer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette décision, des terrains publics situés au stade Abbé C sis 938, route de Bougue dans la commune de Laglorieuse, et 1808, route de Laglorieuse dans la commune de Bougue, qu’ils occupent depuis le 1er juin 2025. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1°) L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 () / I.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à M. D, directeur de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État concernant la sécurité intérieure, notamment la police administrative liée à la sécurité, à l’ordre et à la salubrité publics, au nombre desquels figure l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L’arrêté attaqué vise notamment l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et se fonde sur ce qu’un groupe de gens du voyage, qui représente 50 résidences mobiles, s’est installé le 1er juin 2025 sans droit ni titre sur le site du stade Abbé C dans les communes de Laglorieuse et de Bougue, sur ce que cette occupation est susceptible de présenter des risques portant atteinte à la sécurité, à la tranquillité et à la sécurité publiques compte tenu que le terrain occupé n’est pas prévu pour l’accueil de véhicules ou de campement, qu’il est situé à proximité de zones boisées aggravant le risque d’incendie, qu’il n’est pas équipé d’un accès destiné aux véhicules chargés de la lutte contre l’incendie, qu’il n’est pas doté de sanitaires adaptés au nombre de personnes présentes, qu’aucun équipement de collecte des déchets n’est prévu, que la présence de nombreux animaux de compagnie est de nature à provoquer des déjections, que des branchements sauvages aux réseaux publics de distribution d’eau et d’électricité ont été déposés sur le sol sans dispositif de sécurité, que des rassemblements sportifs et associatifs sont prévus les jours prochains dans le stade, lesquels nécessitent une préparation, et que l’installation potentielle d’un chapiteau par les occupants ne permet pas de garantir le respect des normes applicables aux établissements recevant du public, et sur ce que les occupants ont refusé de se rendre à l’aire de grand passage de Mont-de-Marsan ou bien à celle de Morcenx-la-nouvelle. Par suite, l’arrêté attaqué satisfait aux exigences de motivation en droit et en fait prescrites par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 : " () II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. () Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Celui-ci définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage. () « . Aux termes de l’article 2 de la même loi : » () B.-Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () ".
7. La commune de Laglorieuse, qui compte une population de moins de 5000 habitants, ne figure pas dans le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage des Landes, lequel mentionne que la communauté de communes de Mont-de-Marsan agglomération, dont cette commune est membre, est dotée d’une aire de grand passage qui est réalisée. Il ressort des pièces du dossier qu’en application des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, par arrêté du 29 juin 2011, le maire de Laglorieuse a interdit sur le territoire communal le stationnement des caravanes et des résidences mobiles des gens du voyage. Par suite, le préfet des Landes n’a pas commis d’erreur de droit en prenant l’arrêté attaqué sur le fondement de ces dispositions.
8. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué est assorti d’un délai pour son exécution. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que cette décision devait indiquer des modalités de réinstallation du groupe des gens du voyage. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas non plus entaché d’erreur de droit sur ce point.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 2 juin 2025 par les services de la gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan, qu’un groupe de gens du voyage composé d’environ 200 personnes et équipé de 50 caravanes et résidences mobiles et de 74 véhicules tracteurs, stationne sur un terrain de football dans le stade Abbé C dans les communes de Laglorieuse et de Bougue. Ces caravanes et résidences mobiles sont reliées aux publics de distribution d’eau électricité par des branchements sauvages déposés sur le sol sans protection. Par ailleurs, le stade n’est équipé ni de sanitaires, ni de dispositif de collecte de déchets adaptés à l’importance du groupe de personnes installées. Dès lors, cette situation est de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. Par suite, l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’octroi d’un délai supplémentaire pour l’exécution de l’arrêté de la préfète des Landes du 3 juin 2025 :
12. Il n’appartient pas au tribunal d’accorder un tel délai. Par suite, les présentes conclusions de la requête de M. A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la commune de Laglorieuse.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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