Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mars 2026, n° 2601163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou toute autre autorité compétente de procéder au réexamen de sa situation administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 24 mai 1999 à Istanbul, de nationalité turque, est entré en France le 3 octobre 2024 selon ses déclarations. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 3 mars 2025, notifiée le 7 avril 2025. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de sa demande de protection internationale par décision du 24 octobre 2025. Par un arrêté en date du 26 novembre 2025 dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé. Il en résulte également que le préfet de police de Paris a procédé à l’examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier est manifestement infondé.
4. En second lieu, M. A… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entrainer sur sa situation personnelle. Il serait exposé à un risque d’arrestation, de détention ou de restriction de sa liberté dans son pays ainsi qu’à des mauvais traitements et des pratiques discriminatoires. Toutefois, en se bornant à produire un mandat d’arrestation du 12ème Tribunal pénal de première instance d’Istanbul ainsi qu’un document faisant uniquement mention du report de son service militaire et ne comportant aucune autre précision, le requérant n’établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle, qui ne sont pas assortis des pièces probantes ni d’aucune précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 19 mars 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J.-P. SÉVAL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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