Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2105977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2021, le 9 janvier 2022 et le 20 octobre 2024, M. A D demande au tribunal d’annuler le permis de construire modificatif délivré le 19 avril 2021 par le maire de la commune de Hauteluce à la SCCV Les Chalets Jorasse.
Il soutient que :
— le permis modificatif impacte directement les conditions de jouissance de son bien ;
— la SCCV Les Chalets Jorasse aurait dû déposer une demande de permis de construire car la construction a été livrée le 8 octobre 2020 et les nombreuses modifications entrainent une remise en cause de la conception même du projet ;
— le dépositaire de la demande de permis de construire n’est plus le propriétaire de la résidence ;
— les modifications autorisées méconnaissent l’article 3.2 du plan local d’urbanisme ;
— les modifications autorisées méconnaissant l’article 12.1 du plan local d’urbanisme ;
— l’affichage du permis de construire modificatif n’est pas conforme car il a été placé de manière perpendiculaire à la voie publique ce qui le rend difficilement visible et il indique des hauteurs de construction inchangées alors que les faîtages des bâtiments 1 et 2 ont été réhaussés ;
— l’exécution du permis de construire du 16 mars 2018 par la SCCV Les Chalets Jorasse méconnait les articles L. 421-2-4 et L. 460-1 du code de l’urbanisme ;
— la cause principale justifiant le permis de construire modificatif attaqué n’est pas recevable.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, la commune de Hauteluce, représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir à l’encontre du permis de construire modificatif attaqué ;
— le requérant ne justifie pas des formalités de notification de son recours contentieux auprès de la commune et du pétitionnaire en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2024, la SCCV Les Chalets Jorasse, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir à l’encontre du permis de construire modificatif attaqué ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024.
Un mémoire présenté pour la société Les Chalets Jorasse, enregistré le 20 novembre 2024, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de M. D, de Me Lamouille, avocat de la commune de Hauteluce, et de Me Rousel, avocat de la SCCV Les Chalets de Jorasse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2021, le maire de la commune de Hauteluce a accordé à la SCCV Les Chalets Jorasse un permis de construire modificatif portant sur l’accessibilité, l’aménagement extérieur, le faîtage et la modification des façades d’un programme immobilier de quatre bâtiments comportant trente-cinq logements dans la station des Saisies. M. D, propriétaire d’un emplacement de stationnement dans le bâtiment A ainsi que d’un appartement et d’un cellier/local à skis dans le bâtiment D, acquis sous la forme de vente en l’état futur d’achèvement le 26 septembre 2018, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire comporte l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
4. Il ressort des pièces du dossier que la SCCV Les chalets Jorasse a attesté avoir qualité pour solliciter l’autorisation contestée. M. D soutient que la société n’était plus propriétaire de la résidence à la date du dépôt de la demande de permis de construire modificatif les parties communes ayant été réceptionnées le 8 octobre 2020. Cependant, au soutien de ce moyen, le requérant produit uniquement des échanges de mails entre Valexim Alpimo, syndic de la copropriété, et des acquéreurs du bâtiment A qui mentionnent que la réception des travaux du bâtiment A a été réalisée le 10 septembre 2020 et que la livraison des façades interviendra le jeudi 8 octobre 2020. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Hauteluce aurait disposé d’informations faisant apparaître que la SCCV Les Chalets Jorasse ne disposait d’aucun droit à déposer une demande de permis de construire modificatif. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de qualité de la société pour déposer l’autorisation attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale. La seule circonstance que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif.
6. D’une part, si M. D soutient que la construction était achevée depuis le 8 octobre 2020 et ne pouvait donc plus faire l’objet d’un permis de construire modificatif, il ne l’établit pas alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la SCCV les Chalets Jorasse ait déposé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux réalisés. Ainsi il doit être tenu pour acquis que les travaux n’étaient pas achevés au jour de la délivrance de l’autorisation contestée. D’autre part, les modifications citées au point 1, qui portent sur l’accessibilité, les aménagements extérieurs, le faîtage et la modification des façades, ne remettent pas en cause l’économie générale du projet au point d’en changer sa nature même. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorisation attaquée ne relevait pas d’un permis de construire modificatif.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2 du règlement de la zone Us du plan local d’urbanisme de la commune d’Hauteluce, dans sa version applicable : « Dispositions concernant la voirie : / Les voies doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. / En tout état de cause, les voies nouvelles (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées avec une plateforme d’au moins 5 m de large. / Toutefois, dans les périmètres identifiés au titre des articles L 123.1.7 et L 145.3.II° du Code de l’Urbanisme, une plateforme inférieure, jusqu’à 3,50 m. minimum, pourra être admise en fonction de la configuration particulière des lieux. / Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, de façon que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. / Les sorties particulières de voitures doivent disposer d’une plateforme d’attente de moins de 5 % de pente, sur une longueur minimum de 5 m comptée à partir de l’emprise publique ou de la voie existante ou à créer. »
8. Il ressort des pièces du dossier que le seul accès au projet se fait par la voie publique de la route de Chenavelle. Par suite, la voie privée du projet ne constitue pas une voie privée nouvelle au sens des dispositions de l’article 3.2 de la zone Us du plan local d’urbanisme, mais une voie interne au projet. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que cette voie ne disposerait pas d’une largeur suffisante, ni qu’elle ne comporterait pas d’aire de retournement adaptée aux véhicules de secours en application des dispositions précitées dans la mesure où elles ne concernent que les voies nouvelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit ainsi être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12.1 du règlement de la zone Us du plan local d’urbanisme de la commune d’Hauteluce, dans sa version applicable : « Il est exigé au minimum : / Pour les constructions à usage d’habitation : / () Logements collectifs : 1 place par logement par tranche de 50 m² B dont au moins 1,5 places par logement, 50 % du total des places devant être couvertes. / Toutefois, dans les secteurs Us, il est exigé 1 place par logement par tranche de 50 m² B, dont au moins 1 place par logement, 1/3 au moins du total de ces places devant être couvertes. »
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet porte sur la construction de trente-cinq logements représentant la création de 2 458 m2 de surface de plancher. Il doit donc prévoir la réalisation de quarante-neuf places de stationnement dont au moins seize couvertes. Le projet qui compte quarante-trois places souterraines et sept places non couvertes respecte les dispositions précitées.
11. En cinquième lieu, la méconnaissance des règles concernant l’affichage du permis de construire, qui est susceptible d’avoir une incidence sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre ce permis, est en revanche sans influence sur la légalité de celui-ci. M. D ne peut dès lors utilement se prévaloir ni de ce que l’affichage du panneau n’était pas conforme à la réglementation, ni de ce que la hauteur des bâtiments mentionnée sur ce panneau était erronée.
12. En sixième lieu, si M. D soutient que l’exécution du permis de construire modificatif délivré le 16 mars 2018 méconnait les articles L. 421-2-4 et L. 460-1 du code de l’urbanisme, il ne peut utilement se prévaloir de la non-conformité des constructions réalisées à l’autorisation d’urbanisme délivrée dès lors que ces considérations relèvent de l’exécution d’un précédent permis de construire modificatif et n’affectent pas la légalité du permis de construire modificatif attaqué.
13. En dernier lieu, le bénéficiaire d’un permis de construire modificatif n’est pas tenu de justifier la demande d’une telle autorisation. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le motif ayant conduit la SCCV Les Chalet Jorasse à solliciter une demande de permis de construire modificatif serait irrecevable.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les frais d’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. D les sommes sollicitées par la commune de Hauteluce et par la SCVV Les Chalets Jorasse au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hauteluce et de la SCCV Les Chalets Jorasse tendant à la condamnation de M. D au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Hauteluce et à la SCCV Les Chalets Jorasse.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. PfauwadelLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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