Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 17 oct. 2025, n° 2301722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. D… A…, représenté par Me Wester, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°052/2022 du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Arnouville a liquidé l’astreinte prononcée à son encontre par l’arrêté de mise en demeure n°098/2021 du 17 septembre 2021 pour un montant de 200 euros pour la période allant du 31 août au 1er septembre 2022 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 16 janvier 2023 à son encontre pour le recouvrement de l’astreinte sur la période allant du 31 août au 1er septembre 2022 pour un montant de 200 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Arnouville une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 6 décembre 2022 :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait.
S’agissant du titre de recette du 16 janvier 2023 :
- il méconnait l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu’il ne précise pas les bases de liquidation de la créance ;
- il ne comporte pas la signature de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la commune d’Arnouville, représentée par Me Vaseux, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
- et les observations de Me Godemer, substituant Me Wester, représentant M. A…, et de Me Vaseux, représentant la commune d’Arnouville.
Considérant ce qui suit :
M. D… A… occupe une parcelle cadastrée section AE n°97, située 3 rue Claude Bigel à Arnouville, en zone UG du plan local d’urbanisme de cette commune. Par un procès-verbal du 3 novembre 2020, le maire de la commune d’Arnouville a constaté des infractions au code de l’urbanisme sur cette parcelle. Par un courrier du 19 mars 2021, il a informé M. A… des infractions constatées, lui a indiqué qu’il envisageait de prendre à son encontre un arrêté de mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des aménagements et travaux réalisés, et l’a invité à présenter ses observations. Par un arrêté n°098/2021 du 17 septembre 2021, notifié le 28 septembre 2021, le maire de la commune d’Arnouville a mis en demeure M. A… de procéder, dans un délai de huit mois à compter de la notification de l’arrêté, à la remise en état de sa parcelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard. L’intéressé a été rendu destinataire d’un avis des sommes à payer du 9 septembre 2022, lui réclamant le versement d’une somme de 9 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 29 mai au 29 août 2022. Par un second arrêté n°052/2022 du 6 décembre 2022 le maire de la commune a mis à la charge de M. A… la somme de 200 euros en recouvrement l’astreinte ainsi liquidée pour la période du 31 août au 1er septembre 2022 Par un avis des sommes à payer, la somme de 200 euros lui a été réclamée. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2022 et de l’avis des sommes à payer du 16 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°052/2022 du 6 décembre 2022 portant liquidation de l’astreinte :
M. A… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors que, lors de la visite des agents municipaux du 10 août 2022, les travaux de remise en état étaient effectués. Toutefois, si par un courrier du 1er juillet 2022, M. A… a informé le maire de la commune de la réalisation des travaux demandés, à savoir la démolition de l’extension de l’atelier vers le pignon ouest créant une surface de plancher d’environ 4, 8 mètres carrés et la suppression de la porte sur la façade nord, de l’escalier de la façade ouest et de la fenêtre de la façade est, il résulte de l’instruction que, lors de l’exercice de leur droit de visite, le 10 août 2022, les agents municipaux ont constaté l’absence de démolition de l’extension de l’atelier vers le pignon ouest et le maintien des modifications opérées sur les façades nord et ouest consistant, respectivement, en la création d’une porte et l’extension de l’escalier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entachée l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation l’arrêté n°052/2022 du 6 décembre 2022 portant liquidation de l’astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’avis des sommes à payer émis le 16 janvier 2023 :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qu’il l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
La commune d’Arnouville a versé au débat le bordereau signé le 16 janvier 2023 sur lequel figure le titre de recette litigieux, revêtu de la signature électronique de l’ordonnateur, Mme C… B…, adjointe au maire, alors qu’il résulte de l’instruction que l’émetteur de l’acte attaqué est Pascal Doll, maire d’Arnouville. Ainsi, l’avis des sommes à payer litigieux adressé à M. A…, qui a le caractère d’un titre de recettes individuel, au sens de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas la signature de l’émetteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’avis des sommes à payer émis le 16 janvier 2023 à l’encontre de M. A… par la commune d’Arnouville doit être annulé.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation du titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme, n’implique pas, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Arnouville la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune d’Arnouville soient mises à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 16 janvier 2023 à l’encontre de M. A… par la commune d’Arnouville est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et à la maire de la commune d’Arnouville.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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