Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 avr. 2026, n° 2500693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 janvier et 2 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Apaydin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 95 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, né le 29 mai 1985, déclare être entré sur le territoire français le 20 juin 2023. Il a présenté, le 17 juillet 2023, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 mars 2024 notifiée le 11 avril 2024, et qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juillet 2024, notifiée le 4 septembre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 19 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Patience Njoh Epesse, secrétaire administrative responsable de la section chargée de la procédure Dublin et suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
4. En l’espèce, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui des relations entre le public et l’administration. Elle vise également les circonstances de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. A…. Par ailleurs, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Dès lors, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A….
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… affirme avoir construit des attaches et sa cellule familiale en France et être bien intégré au sein de la société française depuis bientôt trois ans, il n’en justifie par aucune pièce. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire sans enfant à charge, est entré en France seulement en juin 2023. Il ne prouve pas la réalité de liens personnels stables, anciens et intenses sur le territoire français et n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Ainsi, par l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, M. A… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir pris en compte les persécutions qu’il a subies en Turquie en raison de son militantisme en faveur de la cause kurde. Toutefois, un tel moyen est seulement opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour effet, par elle-même, de renvoyer le requérant dans son pays d’origine. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A… soutient qu’il est exposé à un risque de persécutions en cas de retour en Turquie où il allègue craindre pour sa sécurité et où il serait recherché en raison de ses activités en faveur de la cause kurde. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 13 mars 2024 confirmée par une décision de la CNDA du 29 juillet 2024. Si le requérant se prévaut, il est vrai, de pièces nouvelles postérieures aux décisions précitées, à savoir un mandat d’arrêt qui aurait été émis à son encontre par les autorités judiciaires turques le 9 septembre 2024 pour des faits datés de 2021 ainsi qu’une convocation devant le procureur général en date du 28 août 2024 pour un interrogatoire, la seule production de ces pièces ne permet pas d’établir la réalité et l’actualité des menaces dont il soutient être l’objet, alors que le requérant n’a pas sollicité des autorités en charge de l’asile le réexamen de sa demande ainsi qu’il en avait la possibilité en application des dispositions de l’article L. 531-41 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’établit ainsi pas qu’il serait exposé à un risque de traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Il résulte de ces dispositions que la durée de l’interdiction de retour qu’elles prévoient doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire
13. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte, conformément aux prescriptions de l’article L. 612-10, des critères cumulatifs qu’il prévoit. Il a notamment pris en considération la durée de présence en France de M. A…, en retenant son entrée sur le territoire le 20 juin 2023, l’absence de liens familiaux suffisamment établis en France et la circonstance qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En second lieu, en fixant à un an l’interdiction de retour sur le territoire français frappant M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, n’a pas méconnu les critères posés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces critères.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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