Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 août 2025, n° 2503143
TA Grenoble
Rejet 26 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le demandeur a été auditionné et a pu exprimer son point de vue, écartant ainsi le moyen de méconnaissance du droit d'être entendu.

  • Rejeté
    Violation des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le comportement du demandeur, ayant été interpelé pour recel de vol, justifie l'obligation de quitter le territoire selon les dispositions légales.

  • Rejeté
    Illégalité des décisions précédentes

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le demandeur n'a pas démontré l'illégalité des décisions antérieures.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a bien examiné la situation du demandeur avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Annulation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé qu'aucune annulation de l'interdiction de retour n'ayant été prononcée, il n'y a pas lieu d'enjoindre l'effacement du signalement.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a estimé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui faire supporter les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503143
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503143
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 26 août 2025, n° 2503143