Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 26 août 2025, n° 2503143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2025 et le 12 mai 2025, M. C B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n°2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamdouch, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 10 novembre 1984, titulaire d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025, est entré en France, en dernier lieu, le 18 février 2025. Après avoir été interpelé le 23 février 2025 par les services de la police d’Annemasse dans le cadre d’une procédure pour des faits de recel de vol, il a fait l’objet, le 23 février 2025, d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie dont il demande l’annulation l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « () 3. Les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. ».
3. Une atteinte au droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, M. B se borne à faire valoir qu’il n’a pas été en mesure de faire état de sa situation oralement et par écrit. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle retrace son parcours personnel et notamment sa situation administrative et que, d’autre part, il a été auditionné le 23 février 2025 par les services de la police aux frontières à Annemasse et a été invité à exprimer son point de vue quant à l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre, alors qu’il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permettre à l’autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public.
6. Il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée que le préfet de la Haute-Savoie a fondé la mesure d’éloignement en litige sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le comportement de M. B, qui a été interpelé le 23 février 2025 pour des faits de recel de vol, constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France pour la dernière fois le 18 février 2025 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 15 avril 2024 au 14 avril 2025. Ainsi, eu égard à la date de son entrée et aux conditions de son séjour en France, M. B entrait dans le champ des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors que M. B n’a pas démontré l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Savoie s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B. Si l’intéressé fait valoir que la décision contestée fera obstacle à ce qu’il puisse se rendre dans un pays de l’espace Schengen alors qu’il est titulaire d’un permis de résidence portugais valable du 10 février 2025 au 22 novembre 2025 qui lui a été délivré dans le cadre d’une formation professionnelle, cette circonstance ne constitue pas une circonstance humanitaire, seule susceptible, en vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de justifier que l’autorité préfectorale n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, il ne justifie pas d’attaches privées ou familiales en France où sa présence est très brève alors qu’il a lui-même fait état de la présence en Algérie de l’ensemble de sa famille, et notamment de son épouse et de ses enfants à charge. Enfin, la présence en France de M. B, qui a été interpelé très récemment en flagrance puis placé en garde à vue pour des faits de recel de vol le 23 février 2025, constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, bien qu’il n’ait fait précédemment l’objet d’aucune mesure d’éloignement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. L’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Selon l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Le présent jugement rejetant les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à cet effacement.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. SauveplaneLe greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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