Annulation 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2501950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 26 février 2025 et 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de son droit au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait dès lors qu’elle ne fait aucune référence à la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée en préfecture du Nord le 19 août 2024 ;
- elle a été prise en violation du droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles L. 120-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il doit avoir la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai raisonnable avant que la décision administrative individuelle défavorable ne soit prise ; dès lors qu’aucun procès-verbal d’audition n’est versé aux débats, il est impossible de vérifier qu’il a été effectivement entendu sur son droit au séjour dans une langue qu’il comprend, eu égard par ailleurs aux exigences de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour en préfecture le 19 août 2024, que ce dossier était en cours d’examen à la date de l’arrêté et que sa demande de titre de séjour n’a fait l’objet d’aucune réponse définitive ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, qu’il disposait de tous les éléments transmis dans son dossier de demande de titre de séjour, qu’il s’est soumis aux opérations de relevés d’empreintes digitales et a accepté la prise de photographie ; le seul fait qu’il ait déclaré vouloir rester en France à la suite de ses démarches administratives n’est pas de nature à caractériser un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces, enregistrées les 27 février 2025, 13 juin 2025 et 25 juin 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, a produit un mémoire en défense, concluant au rejet de la requête, enregistré le 7 août 2025, qui n’a pas été communiqué.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B…, représenté par Me Fourdan, a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2026, qui n’ont pas été communiquées.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Fourdan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 19 mai 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en mars 2018 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 mai 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 octobre 2022 et notifiée le 6 décembre 2022. M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
3. Il ressort suffisamment des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs aucunement contesté en défense, que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Nord le 19 août 2024. Pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord se borne à faire état du rejet définitif de sa demande d’asile et de sa situation familiale, sans faire aucunement état de sa demande de titre de séjour alors que l’intéressé a indiqué, le 20 novembre 2024, lors de son audition par les services de police, que son dossier était en cours à la préfecture. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne saurait être regardé comme ayant, notamment par application des dispositions citées au point précédent, procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit donc être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Fourdan au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Fourdan la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Nord et à Me Fourdan.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Gouvernement ·
- République du mali ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Charte ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Démocratie participative ·
- Conseil ·
- Suspension ·
- Lanceur d'alerte
- Marches ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Transfert ·
- Lot ·
- Déchet ·
- Salarié protégé ·
- Intérêt pour agir ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Langue ·
- Congo kinshasa ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Paiement ·
- Arrêt de travail ·
- Régularisation ·
- Retraite ·
- Accident de trajet ·
- Ayant-droit
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Décret ·
- Droit local ·
- Montant ·
- Aide financière ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Armée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Motivation ·
- Recours gracieux
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Carte communale ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Tiré
- Ville ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Discrimination ·
- Victime ·
- Crèche ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.