Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2514096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. D… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement territorial du logement d’Ile-de-France de faire appliquer les instructions qu’elle a données à la société Nové Gestion et d’enjoindre à la société Nové Gestion de respecter la première proposition qu’il a signée ;
2°) de répondre à un certain nombre de questions juridiques concernant la légalité de son déménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A…, gendarme affecté au centre renseignement et opération de la gendarmerie de l’air, a été informé que son logement, concédé par nécessité absolue de service, allait faire l’objet de travaux de rénovation et qu’un nouveau logement lui serait attribué le temps de ces travaux dans la même résidence située rue du Capitaine C… B… à Vélizy-Villacoublay. Il a cependant été informé, le 15 octobre 2025, par la société Nové Gestion, gestionnaire du parc de logements domaniaux du ministère des armées, qu’un logement lui serait finalement attribué sur la commune de Versailles. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement territorial du logement d’Ile-de-France de faire appliquer les instructions qu’elle a données à la société Nové Gestion et à cette dernière de respecter la première proposition qu’il a signée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de la présentation des faits par le requérant lui-même que tant l’établissement territorial de logement d’Ile-de-France que la société Nové Gestion ont implicitement refusé de faire droit à son déménagement provisoire dans sa résidence de Vélizy-Villacoublay pendant le temps de la réalisation des travaux de modernisation de son logement. Par suite, l’exécution de ces décisions font obstacle aux mesures d’injonction qu’il sollicite.
5. D’autre part, il n’appartient pas juge administratif, dans l’exercice de ses missions juridictionnelles, d’apporter des conseils juridiques ou d’émettre une consultation juridique sur une décision ou un comportement de l’administration ou de toute autre personne.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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