Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 juin 2025, n° 2501843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Lorraine Association Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, l’association Lorraine Association Nature demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 054 530 22 T0003 du 23 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. A un permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale solaire au sol sur un terrain situé Le Paquis, à Tramont-Lassus (54115).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’association Lorraine Association Nature demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 054 530 22 T0003 du 23 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a accordé à M. A un permis de construire en vue de la réalisation d’une centrale solaire au sol sur un terrain situé Le Paquis, à Tramont-Lassus. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’association requérante aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. La présente requête en référé suspension, qui, en l’absence d’un tel recours au fond, méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Lorraine Association Nature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lorraine Association Nature.
Fait à Nancy, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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