Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 avr. 2026, n° 2523061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation personnelle de et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 12 juillet 2002, est entrée en France en septembre 2019, munie d’un visa de long séjour valable du 9 septembre 2019 au 8 novembre 2020. Le préfet de police lui a délivré, à compter du 1er octobre 2020, un titre de séjour portant la mention « étudiant », qui a été renouvelé à trois reprises. Le 13 janvier 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 11 mars 2025. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C…, sous-directeur du séjour et l’accès à la nationalité, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
5. Il est constant que Mme B… a été inscrite en première année de licence de « génie civil » au titre des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, puis en première année de « langues étrangères appliquées » au titre de l’année universitaire 2022-2023 et, enfin, en première année de licence de « mathématiques, informatique, physique, science pour l’ingénieur » au titre de l’année 2023-2024. Mme B… n’a validé aucune de ces cinq années. Si l’intéressée s’est ensuite inscrite en première année de « BTS gestion de la PME » dans un lycée professionnel au titre de l’année 2024-2025, et a obtenu une moyenne générale légèrement supérieure à 13/20, correspondant sensiblement à la moyenne de la classe, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreurs de fait et d’appréciation et sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que cette seule année, au cours de laquelle elle a au demeurant été absente 45 heures sans justification, ne caractérisait pas des études réelles et sérieuses dès lors qu’elle faisait immédiatement suite à cinq années d’études dépourvues de caractère sérieux et qu’elle matérialisait un troisième changement de parcours en l’espace de six ans.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations citées au point précédent est inopérant contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». D’autre part, si ce moyen est opérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B…, qui se borne à faire valoir qu’elle déclare ses revenus à l’administration fiscale, ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. La requête présentée par Mme B… doit par suite être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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