Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er juin 2026, n° 2518591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de intéressé dans le fichier système d’information Schengen.
Elle soutient que :
La décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnel ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de police a obligé Mme B… A…, ressortissante camerounaise née le 26 février 1991, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 1er juillet 2025 vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Elle précise notamment que Mme A… a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, a été placée en zone d’attente et a fait obstacle à la procédure de réacheminement et qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et est « célibataire avec un enfant, sans en apporter la preuve ». Ainsi, le préfet de police a bien procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressée pour prendre la décision en litige. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ; ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’un placement en zone d’attente le 22 juin 2025 lors du contrôle transfrontalier de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dont il est constant qu’elle ne l’a pas contesté puis à fait obstacle à son réacheminement en refusant à deux reprises les vols proposés le 24 juin. De plus, elle ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle ne justifie pas d’un logement sur le territoire. Enfin, elle est célibataire, n’établit, ni même n’allègue, avoir des attaches sur le territoire français et déclare, sans l’établir, avoir un enfant. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu adopter la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du le 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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