Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2025, n° 2512010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’une part, de clôturer sa demande de changement d’adresse afin qu’il puisse déposer un nouveau dossier complet et, d’autre part, de lui délivrer sans délai une « attestation de prolongation » qui lui permettra de travailler.
Il soutient que :
- il est titulaire d’une carte de résident délivrée à Mayotte, actuellement en cours de validité ; depuis son arrivée en métropole en mars 2024, il a déposé des demandes de régularisation auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône restées sans réponse ; son dossier reste bloqué ;
- cette absence de régularisation et de délivrance d’une attestation de prolongation porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, à son droit de travailler, à son droit à la dignité humaine et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il ne peut travailler, ni subvenir à ses besoins, ni se loger de manière autonome ; il risque à tout moment de se retrouver dans une situation de grande précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2028 délivrée à Mayotte, déclare être entré en France en mars 2024. S’il fait valoir qu’en l’absence de régularisation et de délivrance d’une attestation de prolongation, il ne peut travailler, ni subvenir à ses besoins, ni se loger de manière autonome et risque à tout moment de se retrouver dans une situation de grande précarité et produit une attestation d’hébergement datée du 3 mars 2025, ces circonstances, sans autre précision ni justification, ne suffisent pas à établir une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 2 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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