Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2604587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2604587, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Manille (Philippines) a refusé de délivrer un visa de court séjour à son épouse Mme C… en qualité de membre de famille d’un citoyen suisse non-français, de la décision de classement sans suite de la demande du 6 janvier 2026 et de « la décision implicite de rejet du recours administratif » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation qui leur est imposée alors qu’ils sont mariés depuis le 8 octobre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, ressortissante philippine dont le mariage avec M. A… B…, ressortissant suisse résidant en France, a été célébré à Hong-Kong le 8 octobre 2025, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Manille (Philippines), demande rejetée par décision du 31 juillet 2025 au motif qu’il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressée de quitter le territoire des états membres avant l’expiration du visa. Elle a ensuite sollicité de la même autorité la délivrance d’un visa de court séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen suisse non-français, refusée par décision du 12 décembre 2025 au motif que le document d’état civil remis en vue d’établir le lien familial présente les caractéristiques d’un document qui n’est pas authentique et/ou ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence d’un lien familial. M. B… indique avoir formé le 5 janvier 2026 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire mentionné à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans toutefois en justifier. Une nouvelle demande de visa a ensuite été déposée le 6 janvier 2026, « classée sans suite » par le service des visas de l’ambassade de France à Manille « en l’absence du document demandé – PSA MARIAGE CERTIFICATE » par une décision jointe à la requête (PJ n° 14) contre laquelle M. B… indique avoir formé un nouveau recours administratif préalable obligatoire le 4 février 2026, sans davantage en justifier.
D’une part, M. B… –qui déclare au demeurant agir en qualité de représentant de son épouse, alors que les personnes physiques non privées de la capacité juridique ne peuvent, en vertu de l’article R. 431-5 du code de justice administrative recourir aux services d’un mandataire autre qu’un avoué ou un avocat pour les représenter devant le tribunal– n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision implicite née du silence gardé par la sous-directrice des visas sur le recours dont il l’aurait saisie le 5 janvier 2026, dont il sollicite la suspension de l’exécution.
D’autre part, ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, il n’est pas justifié de la saisine de la sous-directrice des visas contre la décision de classement sans suite de la dernière demande de visa pour Mme C….
Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant, dès lors, manifestement irrecevables, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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